{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19930126-14379-88_2093-01-26.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19930126_14379_88:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "b95f59f57fc5de65a32250b1a083d344"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19930126_14379_88", "W. gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 26.01.2093 19930126_14379_88 (W. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 26.01.2093 19930126_14379_88 (W. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 26.01.2093 19930126_14379_88 (W. gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Durée d'une détention provisoire (4 ans).\n<br>Refus de libérer le requérant fondé sur deux motifs principaux, le risque de fuite et le danger de collusion.\nAu vu des caractéristiques précises de la situation du requérant, il ne subsistait aucun doute sur son dessein persistant de se dérober à la justice et le danger de collusion n'était pas exclu. Les motifs avancés pour écarter ses demandes d'élargissement étaient donc à la fois pertinents et suffisants. Pour le surplus, les autorités d'enquête ont procédé aux recherches avec la promptitude nécessaire, la longueur de la détention incriminée étant imputable à l'exceptionnelle complexité de l'affaire et au comportement du requérant.\nConclusion: non-violation de l'art. 5 par. 3 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. 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Durée d'une détention provisoire (4 ans).\n<br>Refus de libérer le requérant fondé sur deux motifs principaux, le risque de fuite et le danger de collusion.\nAu vu des caractéristiques précises de la situation du requérant, il ne subsistait aucun doute sur son dessein persistant de se dérober à la justice et le danger de collusion n'était pas exclu. Les motifs avancés pour écarter ses demandes d'élargissement étaient donc à la fois pertinents et suffisants. 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Les motifs avancés pour écarter ses demandes d'élargissement étaient donc à la fois pertinents et suffisants. Pour le surplus, les autorités d'enquête ont procédé aux recherches avec la promptitude nécessaire, la longueur de la détention incriminée étant imputable à l'exceptionnelle complexité de l'affaire et au comportement du requérant.\nConclusion: non-violation de l'art. 5 par. 3 CEDH.\n\n\nLa jurisprudence sur la détention a aussi des répercussions sur la politique criminelle des États confrontés à des crises graves et parfois à des mutineries dues à la saturation des prisons et, en partie, à l'excès d'utilisation des détentions préventives. Les écoles de magistrats s'inquiètent de ces situations. Il y a donc une responsabilité de la Cour européenne en matière de politique criminelle par sa jurisprudence.\nJustifier quatre ans de détention provisoire, c'est opérer un recul dans l'histoire du droit pénal, revenir à l'époque \"préhistorique\" de la doctrine Lombroso.\nSi l'on considère l'ensemble de l'évolution du droit pénal en Europe depuis l'échec de l'École positiviste, on constate\n1) que plusieurs États adoptent une législation fixant un maximum de durée de la détention provisoire (six mois ou un an, par exemple en Tchécoslovaquie);\n2) que la jurisprudence des autres États limite généralement la durée de la détention provisoire autour de six mois à deux ans;\n3) que l'enseignement donné aux écoles de magistrats sur la Convention européenne des Droits de l'Homme et l'article 5 (art. 5) tend à les convaincre de réduire la détention préventive en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour européenne, car quelques juges d'instruction ont tendance à prolonger la détention pour influencer les inculpés et les conduire à l'aveu ou à la dénonciation, ce qui tend à supprimer le droit au silence;\n4) que le droit comparé manifeste qu'aucun pays (sauf la Suisse) ne pratique dans le domaine des faillites et escroqueries une durée de détention de quatre ans; même pas pour des affaires criminelles plus graves que des délits économiques.\nL'histoire de la Convention européenne, l'évolution de la jurisprudence de ses organes marquent le souci majeur de préserver la liberté individuelle et de limiter la détention provisoire, au moins pour la délinquance ordinaire.\nL'enseignement dispensé dans les écoles de magistrature et des barreaux s'inspire des mêmes principes. Dans les États membres du Conseil de l'Europe qui connaissent la procédure d'instruction, les praticiens ont constaté la propension de certains juges à anticiper parfois sur la peine, par la détention provisoire, ou à pousser l'inculpé à l'aveu en reportant de mois en mois les convocations, tout en rejetant les demandes de mise en liberté. Dans le cas d'espèce, le refus de coopérer de W. peut s'expliquer par les difficultés qu'il rencontrait à obtenir communication complète des pièces de son dossier; le Tribunal fédéral l'a noté. En tout cas, ce refus de \"coopérer\" ne pouvait justifier une aussi longue prolongation de la détention. L'inculpé a le droit de prendre le risque que son attitude négative pendant l'instruction puisse le \"handicaper\" lors du jugement au fond.\nLes effets pervers de la prolongation de la détention préventive sont bien connus des criminologues et praticiens pénalistes.\nL'utilisation qui en est faite par quelques juges d'instruction pourrait transformer l'instruction en une contrainte à l'aveu ou en une sanction du refus de s'auto- accuser. On sait que pour les délinquants primaires, l'effet exemplaire et dissuasif de la détention s'opère dès les premiers jours ou premières semaines; la prolongation est dès lors inutile et nocive. On connaît trop de cas de suicides ou de décès anticipés par maladie en cours de détention, pour ne pas approuver la tendance de la doctrine pénale européenne à critiquer l'abus de détentions provisoires.\nLa Cour a suivi et admis, à tort selon mon avis, le raisonnement et la motivation du Tribunal fédéral suisse, sans toutefois adopter le concept du Tribunal fédéral d'appréciation de la proportionnalité entre la détention provisoire et la peine future qui serait probablement encourue, dans l'appréciation portée par le juge. La Cour n'a donc pas infirmé sa doctrine et sa jurisprudence antérieures refusant que la détention provisoire puisse anticiper sur la peine qui serait prononcée par la juridiction.\nCertes les circonstances particulières du cas W. relativisent la portée de la décision de la Cour européenne. Celle-ci aura d'autres cas à juger lui permettant de mieux exprimer sa \"philosophie\" de politique pénale en matière de détention provisoire, car en matière de liberté on doit garder une vision globale de la protection.\nPour toutes ces considérations, j'ai conclu à la violation de l'article 5 (art. 5).\nOPINION DISSIDENTE DE MM. LES JUGES WALSH ET LOIZOU\n(Traduction)\n1. Soupçonné de diverses escroqueries, le requérant fut arrêté le 27 mars 1985. Son procès s'ouvrit le 17 février 1989 et prit fin le 30 mars 1989. L'intéressé avait passé quatre ans en détention provisoire. Pendant cette période, il avait soumis en vain aux juridictions suisses huit demandes de mise en liberté. Il se dit à présent victime d'une violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention."}