{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19930126-14379-88_2093-01-26.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19930126_14379_88:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "b95f59f57fc5de65a32250b1a083d344"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19930126_14379_88", "W. gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 26.01.2093 19930126_14379_88 (W. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 26.01.2093 19930126_14379_88 (W. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 26.01.2093 19930126_14379_88 (W. gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Durée d'une détention provisoire (4 ans).\n<br>Refus de libérer le requérant fondé sur deux motifs principaux, le risque de fuite et le danger de collusion.\nAu vu des caractéristiques précises de la situation du requérant, il ne subsistait aucun doute sur son dessein persistant de se dérober à la justice et le danger de collusion n'était pas exclu. Les motifs avancés pour écarter ses demandes d'élargissement étaient donc à la fois pertinents et suffisants. Pour le surplus, les autorités d'enquête ont procédé aux recherches avec la promptitude nécessaire, la longueur de la détention incriminée étant imputable à l'exceptionnelle complexité de l'affaire et au comportement du requérant.\nConclusion: non-violation de l'art. 5 par. 3 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. 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Durée d'une détention provisoire (4 ans).\n<br>Refus de libérer le requérant fondé sur deux motifs principaux, le risque de fuite et le danger de collusion.\nAu vu des caractéristiques précises de la situation du requérant, il ne subsistait aucun doute sur son dessein persistant de se dérober à la justice et le danger de collusion n'était pas exclu. Les motifs avancés pour écarter ses demandes d'élargissement étaient donc à la fois pertinents et suffisants. 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Les motifs avancés pour écarter ses demandes d'élargissement étaient donc à la fois pertinents et suffisants. Pour le surplus, les autorités d'enquête ont procédé aux recherches avec la promptitude nécessaire, la longueur de la détention incriminée étant imputable à l'exceptionnelle complexité de l'affaire et au comportement du requérant.\nConclusion: non-violation de l'art. 5 par. 3 CEDH.\n\n\nLe renvoi en jugement fut décidé le 2 septembre 1988 et la condamnation intervint le 30 mars 1989 pour des faits dont certains remontaient à 1977, une procédure commencée au civil et au commercial en 1983 et une arrestation remontant au 27 mars 1985.\nOn note dans les décisions nationales un certain embarras dû aux obstacles rencontrés par la défense pour avoir plein accès au dossier, et à la tendance à tenir compte de la peine probable qui serait encourue pour \"justifier\" la prolongation de détention. La Cour aurait pu tirer les conséquences de cette appréciation; antérieurement, elle avait toujours refusé le concept d'une détention anticipant sur la peine ultérieure (arrêts Letellier, précité, et Kemmache, du 27 novembre 1991).\nL'argument retenu par la majorité dans l'arrêt W. ne me paraît pas adéquat à une situation de quatre ans de détention:\n\"Eu égard au contrôle intense et continu ainsi exercé par la plus haute juridiction nationale, la Cour souscrit en substance à l'argumentation du Gouvernement, résumée au paragraphe 41 ci-dessus. Elle rappelle que la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu (voir notamment, mutatis mutandis, les arrêts Wemhoff et Tomasi (...)).\"\nUne telle interprétation de l'article 5 (art. 5) pourrait conduire à privilégier la gestion des dossiers plutôt que le droit à la liberté. On pourrait admettre que la célérité cède aux besoins du travail des magistrats, s'agissant d'un accusé en liberté ou en début de détention, mais non pour une détention d'une aussi longue durée. La Cour européenne n'avait jamais admis quatre ans de durée dans les affaires précédentes. Le fait que l'intéressé aurait commis d'autres délits pendant sa détention ne saurait davantage justifier la prolongation de celle-ci: ou bien cette incrimination était retenue et le juge devait délivrer un mandat d'arrêt distinct avec inculpation distincte; ou bien le juge ne pouvait arguer de ce fait pour refuser la mise en liberté.\nLe fait qu'une procédure pénale économique ou financière soit très complexe et nécessite de multiples investigations ne saurait justifier la détention prolongée. On sait que les expertises comptables en la matière sont toujours très longues à conduire, ce qui peut prolonger l'instruction; or en matière de faillites, des juges spécialisés savent utiliser au mieux les rapports des syndics pour éviter alors de prolonger leurs procédures, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, alors que des faillites de W. remontaient à 1982. Il est à noter de surcroît que l'expertise comptable judiciaire fut ordonnée en juillet 1986 et non en avril 1985, mesure qui s'imposait techniquement dès l'arrestation.\nSi l'on prend pour exemple type les statistiques officielles du ministère français de la Justice, que l'on pourrait transposer avec des résultats similaires pour des États européens de population comparable, on constate dans le classement par catégorie de crimes et délits pour 1989 (chiffres proches en 1990-1992): pour les faillites et banqueroutes, durée moyenne deux mois (sept affaires à trois mois, une seule au-dessus de dix-huit mois); pour les escroqueries, extorsions de fond et chantages: durée moyenne quatre à huit mois. Or en France, le Parlement a souvent déploré la durée excessive des détentions provisoires et a tenté d'y remédier par des réformes du code de procédure pénale.\nLa lecture de la littérature juridique de droit pénal et de politique criminelle souligne qu'aucun spécialiste universitaire ou praticien ne justifie en Europe une détention provisoire d'une durée de quatre ans pour des délits économiques même multiples. Les plus éminents auteurs écrivent pour regretter la durée excessive des détentions préventives. Ainsi, M. Vassalli, ancien ministre de la Justice d'Italie, membre de la Cour constitutionnelle, auteur de la réforme pénale, dans \"Droits de l'Homme et durée de la détention\", Giusto Processo 1989. Ainsi M. Chiavario, \"Evolution du droit et procédure pénale\", vol. II, \"Politique criminelle\", Giuffrè, 1991. Ainsi la doctrine belge. Ainsi la doctrine française: Delmas-Marty, Bouloc, Levasseur (cf. \"Revue de Science criminelle et de droit comparé\", cf. Mélanges Levasseur Ed. Litec).\nL'étude du professeur L.H. Leigh, professeur à la London School of Economics, sur la détention provisoire en droit anglais apporte des réflexions dans le même sens. En 1986, le Gouvernement avait donné l'assurance à la Chambre des communes que le délai moyen d'attente d'audience (pour l'ensemble des summary offences et des indictable offences) était de 57 jours. En 1985, 10,5 semaines en moyenne - en 1987, 12,9 semaines. Pour les crimes plus graves, les délais restent raisonnables (cf. Home Office, Criminal Justice, a working paper, 1986)."}