{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19930126-14379-88_2093-01-26.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19930126_14379_88:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "b95f59f57fc5de65a32250b1a083d344"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19930126_14379_88", "W. gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 26.01.2093 19930126_14379_88 (W. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 26.01.2093 19930126_14379_88 (W. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 26.01.2093 19930126_14379_88 (W. gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Durée d'une détention provisoire (4 ans).\n<br>Refus de libérer le requérant fondé sur deux motifs principaux, le risque de fuite et le danger de collusion.\nAu vu des caractéristiques précises de la situation du requérant, il ne subsistait aucun doute sur son dessein persistant de se dérober à la justice et le danger de collusion n'était pas exclu. Les motifs avancés pour écarter ses demandes d'élargissement étaient donc à la fois pertinents et suffisants. Pour le surplus, les autorités d'enquête ont procédé aux recherches avec la promptitude nécessaire, la longueur de la détention incriminée étant imputable à l'exceptionnelle complexité de l'affaire et au comportement du requérant.\nConclusion: non-violation de l'art. 5 par. 3 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. 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Durée d'une détention provisoire (4 ans).\n<br>Refus de libérer le requérant fondé sur deux motifs principaux, le risque de fuite et le danger de collusion.\nAu vu des caractéristiques précises de la situation du requérant, il ne subsistait aucun doute sur son dessein persistant de se dérober à la justice et le danger de collusion n'était pas exclu. Les motifs avancés pour écarter ses demandes d'élargissement étaient donc à la fois pertinents et suffisants. 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Les motifs avancés pour écarter ses demandes d'élargissement étaient donc à la fois pertinents et suffisants. Pour le surplus, les autorités d'enquête ont procédé aux recherches avec la promptitude nécessaire, la longueur de la détention incriminée étant imputable à l'exceptionnelle complexité de l'affaire et au comportement du requérant.\nConclusion: non-violation de l'art. 5 par. 3 CEDH.\n\n\nLes pénalistes sont également attentifs au fait que chaque année des inculpés, maintenus en détention provisoire même prolongée, bénéficient par milliers d'un non-lieu ou d'un acquittement. La détention, dans ces cas, a créé une injustice ou un désordre social évident qui fait peser sur la justice un regard critique.\nLe fait que le Tribunal fédéral suisse ait rendu un très long arrêt et retenu une peine sévère ne peut, en la circonstance, justifier la longue détention, alors surtout que le Tribunal fédéral suisse avait précédemment, sur le risque de collusion, infirmé partiellement une décision de maintien en détention basée sur un critère qu'elle estimait critiquable.\nLa Commission européenne, à l'origine, avait proposé sept critères pour contrôler la détention provisoire. Dans le cas W., la Commission européenne a, à juste titre, relevé dans son premier rapport des données de fait et de procédure qui la conduisaient à retenir la violation de la Convention par dix-neuf voix contre une: déclarations de faillites entre 1982 et 1984 (les faits remontaient à 1977); arrestation de W. le 17 mars 1985; six coaccusés sur douze furent laissés en liberté; dix-huit perquisitions entre mars 1985 et juin 1986; début des commissions rogatoires à partir du 3 avril 1985; par la suite, une série d'étapes assez ambiguës:\n\"26. Au début de la procédure, des difficultés surgirent pour l'accès au dossier des inculpés. A un moment donné, les organes d'instruction estimèrent que le dossier ne pourrait pas être consulté pendant plusieurs années. Au total, 14 plaintes et recours furent déposés contre les décisions des organes d'instruction. Après avril 1986, les inculpés furent autorisés à consulter environ 90 % du dossier, et après le 22 octobre 1986, presque tout le dossier.\n27. Les organes d'instruction interrogèrent le requérant, les autres inculpés et différentes personnes à 350 reprises environ. A partir du 11 avril 1986, le requérant ne répondit toutefois plus aux questions qui lui furent posées par les organes compétents mais ces derniers l'interrogèrent encore 36 fois (...)\n(...)\n40. Le Tribunal [fédéral] observa [le 25 août 1986] que les deux juges d'instruction avaient été jusqu'ici très actifs, mais que l'appréciation des éléments du dossier en vue de l'accusation n'avait pas encore été entreprise. Il n'était pas clair non plus qu'il fallût ordonner l'élaboration d'un avis d'expert sur les comptes des sociétés et soumettre le requérant à un examen psychiatrique. Enfin, le tribunal estima que la durée de la détention préventive du requérant était encore assez loin d'équivaloir à la durée de la peine probable, bien qu'à cet égard la chambre d'accusation eût probablement exagéré en présumant que la peine serait sans doute supérieure à cinq ans.\n41. En juillet et octobre 1986, les organes d'instruction ordonnèrent une expertise comptable des sociétés en cause et une expertise psychiatrique du requérant. Le rapport d'expertise comptable fut soumis le 10 avril 1987 et l'expertise psychiatrique le 22 décembre 1986. Cette dernière confirma l'entière responsabilité pénale (Zurechnungsfähigkeit) du requérant.\n(...)\n52. Le Tribunal fédéral estima en particulier que le surcroît de travail résultant des enquêtes justifiait le retard et que le dépassement de la durée de détention préventive maximale acceptable était possible puisque les organes d'instruction menaient les enquêtes avec diligence. Dans sa décision du 24 mars 1987, il avait certes prévu une durée de détention maximale de deux ans et demi, mais les organes d'instruction avaient entre- temps repris la procédure menée contre le requérant en République fédérale d'Allemagne. La durée de la détention préventive ne devait toutefois pas trop se rapprocher de la peine de prison maximale encourue (...)\n(...)\n65. Le 19 août 1988, le Tribunal fédéral fit droit en partie au nouveau recours de droit public formé par le requérant. Eu égard à la jurisprudence des organes de la Convention, le Tribunal estima en particulier que le requérant n'avait pas eu, dans le cadre de ces procédures, la possibilité de commenter les déclarations du procureur général (Generalprokurator) et des juges d'instruction.\n(...)\n67. Le Tribunal estima qu'un simple risque théorique de collusion ne suffisait pas à justifier le maintien en détention. Dans le cas du requérant, des indices concrets laissaient toutefois supposer ce risque. Le Tribunal mentionna notamment la crainte exprimée par les autorités bernoises que, s'il était mis en liberté, le requérant ne tentât de s'entendre avec son épouse et d'autres personnes pour forger des preuves à décharge. Le Tribunal observa en outre que le requérant avait été renvoyé en jugement le 2 septembre 1988 (...) et que par conséquent on ne pouvait prétendre que les autorités n'avaient pas tenu compte des instructions du Tribunal fédéral du 25 avril 1988.\""}