{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19930126-14379-88_2093-01-26.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19930126_14379_88:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "b95f59f57fc5de65a32250b1a083d344"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19930126_14379_88", "W. gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 26.01.2093 19930126_14379_88 (W. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 26.01.2093 19930126_14379_88 (W. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 26.01.2093 19930126_14379_88 (W. gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Durée d'une détention provisoire (4 ans).\n<br>Refus de libérer le requérant fondé sur deux motifs principaux, le risque de fuite et le danger de collusion.\nAu vu des caractéristiques précises de la situation du requérant, il ne subsistait aucun doute sur son dessein persistant de se dérober à la justice et le danger de collusion n'était pas exclu. Les motifs avancés pour écarter ses demandes d'élargissement étaient donc à la fois pertinents et suffisants. Pour le surplus, les autorités d'enquête ont procédé aux recherches avec la promptitude nécessaire, la longueur de la détention incriminée étant imputable à l'exceptionnelle complexité de l'affaire et au comportement du requérant.\nConclusion: non-violation de l'art. 5 par. 3 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. 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Les motifs avancés pour écarter ses demandes d'élargissement étaient donc à la fois pertinents et suffisants. Pour le surplus, les autorités d'enquête ont procédé aux recherches avec la promptitude nécessaire, la longueur de la détention incriminée étant imputable à l'exceptionnelle complexité de l'affaire et au comportement du requérant.\nConclusion: non-violation de l'art. 5 par. 3 CEDH.\n\nJuge\nMarc-André EISSEN\nGreffier\nAu présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes:\n- opinion dissidente de M. Pettiti;\n- opinion dissidente de MM. Walsh et Loizou;\n- opinion dissidente de M. De Meyer.\nF. M.\nM.-A. E.\nOPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PETTITI\nJ'ai voté la violation de l'article 5 (art. 5), me séparant totalement du vote de la majorité de la chambre en regrettant que l'affaire n'ait pas été portée en plénière.\nA mon sens en effet, la décision rendue dans l'affaire W. s'écarte de la jurisprudence traditionnelle de la Cour européenne concernant la présomption d'innocence et les restrictions à apporter aux mesures de détention provisoire.\nLa décision prise, même si elle ne vise que le cas W., pourrait être interprétée comme une légitimation d'une durée de détention provisoire de quatre ans dans des procédures concernant des législations économiques: faillites, infractions à la loi sur les sociétés, abus de biens sociaux, etc.\nC'est la philosophie de l'article 5 (art. 5) et de la Convention européenne qui me conduit à une telle opinion dissidente. L'article 5 (art. 5) est un article qui protège la liberté physique et qui restreint la détention préventive à des cas limités qui sont nécessairement d'interprétation restrictive.\nL'article 5, combiné avec l'article 6 (art. 5, art. 6), est une disposition majeure de la Convention pour protéger la présomption d'innocence.\nLa Cour, en plénière ou en chambre, avait toujours adopté une ligne de contrôle strict au titre de l'article 5 (art. 5), tendant à circonscrire la durée de la détention provisoire. Dans le cas présent, c'est le raisonnement du Tribunal fédéral suisse qui a prévalu. A mon sens, le Tribunal fédéral a adopté, à tort, un critère d'appréciation sur le danger de fuite qui ajoute au texte de l'article 5 (art. 5). On ne peut en effet renverser la charge de la preuve et exiger du détenu qu'il prouve qu'il ne prendra pas la fuite, preuve négative quasi impossible à rapporter. Ce serait ajouter à l'article 5 (art. 5) une exception supplémentaire, car seul l'emprisonnement écarte tout risque de fuite.\nDans le cas d'espèce, les autorités judiciaires n'ont pas réellement tenté d'exiger des cautions élevées (couramment pratiquées en Suisse), ni d'établir les conditions d'un contrôle judiciaire strict qui aurait remédié à des risques éventuels de fuite alors que l'existence de résidences à l'étranger ne suffisait pas à rendre ceux-ci certains. Les autorités judiciaires cantonales paraissent avoir été surchargées par le nombre de dossiers concernant W.; mais en matière de faillites, les rapports des syndics, les actions civiles des créanciers, les rapports d'expertise de la procédure de faillite apportent des éléments précis, qui peuvent accélérer les temps de procédure d'instruction. Le volume des pièces n'est pas significatif d'une complexité exceptionnelle, car il était surtout constitué des livres comptables et pièces commerciales.\nS'agissant d'interpréter l'article 5 (art. 5) et la nature de la détention provisoire, il faut avoir à l'esprit que la règle est la liberté, la détention l'exception. La détention provisoire ou préventive ne doit pas porter atteinte à la présomption d'innocence. Or celle-ci n'est pas seulement le fait de ne pas être traité par le juge comme coupable, ni le fait de ne pas être présenté comme tel au regard des tiers, mais aussi le fait de pouvoir laisser au prévenu la possibilité de gérer sa condition d'inculpé jusqu'au jugement. A la limite même, celui qui se sait coupable doit, par sa mise en liberté pendant l'inculpation, pouvoir orienter sa vie professionnelle et familiale et prendre des dispositions pour l'avenir. En tout cas, et la Cour européenne l'a souvent affirmé, la détention provisoire ne peut être une anticipation sur la peine (arrêts Letellier, du 26 juin 1991, et Tomasi, du 27 août 1992); elle ne peut traduire le sentiment ni la conviction qu'a le juge sur la culpabilité de l'inculpé.\nSi l'on se réfère à la jurisprudence traditionnelle de la Cour européenne, on constate que dans des cas tels que Neumeister (arrêt du 27 juin 1968) et Stögmüller (arrêt du 1O novembre 1969), la Cour n'a même pas toléré des détentions de deux ans environ.\nSi l'on se réfère au droit pénal comparé, on constate que la moyenne des détentions provisoires est inférieure à deux ou trois mois et que s'agissant de délits financiers, de faillites avec banqueroutes, la durée moyenne est inférieure à un an.\nLe code de procédure pénale du canton de Berne, en son article 111, prévoit que \"pendant l'instruction, le prévenu demeure ordinairement en liberté\" - sauf danger de fuite, danger de faire échouer l'établissement des faits au cas où le prévenu abuserait de sa liberté; crainte, si le prévenu a de nouveau commis un crime ou délit intentionnel en cours de procédure, qu'il ne commette d'autres crimes semblables. Le cas W. ne paraît pas avoir justifié de telles applications rigides."}