{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19930126-14379-88_2093-01-26.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19930126_14379_88:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "b95f59f57fc5de65a32250b1a083d344"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19930126_14379_88", "W. gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 26.01.2093 19930126_14379_88 (W. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 26.01.2093 19930126_14379_88 (W. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 26.01.2093 19930126_14379_88 (W. gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Durée d'une détention provisoire (4 ans).\n<br>Refus de libérer le requérant fondé sur deux motifs principaux, le risque de fuite et le danger de collusion.\nAu vu des caractéristiques précises de la situation du requérant, il ne subsistait aucun doute sur son dessein persistant de se dérober à la justice et le danger de collusion n'était pas exclu. Les motifs avancés pour écarter ses demandes d'élargissement étaient donc à la fois pertinents et suffisants. Pour le surplus, les autorités d'enquête ont procédé aux recherches avec la promptitude nécessaire, la longueur de la détention incriminée étant imputable à l'exceptionnelle complexité de l'affaire et au comportement du requérant.\nConclusion: non-violation de l'art. 5 par. 3 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. 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Durée d'une détention provisoire (4 ans).\n<br>Refus de libérer le requérant fondé sur deux motifs principaux, le risque de fuite et le danger de collusion.\nAu vu des caractéristiques précises de la situation du requérant, il ne subsistait aucun doute sur son dessein persistant de se dérober à la justice et le danger de collusion n'était pas exclu. Les motifs avancés pour écarter ses demandes d'élargissement étaient donc à la fois pertinents et suffisants. Pour le surplus, les autorités d'enquête ont procédé aux recherches avec la promptitude nécessaire, la longueur de la détention incriminée étant imputable à l'exceptionnelle complexité de l'affaire et au comportement du requérant.\nConclusion: non-violation de l'art. 5 par. 3 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:08", "Checksum": "2326159c07743fb9c79bf09106f2efbd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 26.01.2093 19930126_14379_88 (W. gegen Schweiz)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Durée d'une détention provisoire (4 ans).\n<br>Refus de libérer le requérant fondé sur deux motifs principaux, le risque de fuite et le danger de collusion.\nAu vu des caractéristiques précises de la situation du requérant, il ne subsistait aucun doute sur son dessein persistant de se dérober à la justice et le danger de collusion n'était pas exclu. Les motifs avancés pour écarter ses demandes d'élargissement étaient donc à la fois pertinents et suffisants. Pour le surplus, les autorités d'enquête ont procédé aux recherches avec la promptitude nécessaire, la longueur de la détention incriminée étant imputable à l'exceptionnelle complexité de l'affaire et au comportement du requérant.\nConclusion: non-violation de l'art. 5 par. 3 CEDH.\n\n\n41. Le Gouvernement, lui, souligne que l'affaire représente le cas le plus difficile de criminalité économique traité jusqu'ici dans le canton de Berne. Elle dépassait de loin toutes les autres causes du même type, tant en ampleur qu'en complexité; les pièces rassemblées occupaient cent vingt mètres de rayonnages. D'ailleurs, jamais une autre détention provisoire n'aurait duré aussi longtemps. Les autorités n'auraient rien négligé pour venir à bout du dossier, allant jusqu'à créer un service composé de deux juges d'instruction, eux-mêmes secondés par des collaborateurs exclusivement affectés à cette section, parmi lesquels deux policiers spécialisés et quatre secrétaires; un procureur général était chargé de superviser l'ensemble. A cela s'ajoutaient d'importants moyens techniques, notamment informatiques. Au total, il fallut trois cent cinquante auditions, dont trente-six du requérant, et une trentaine de décisions sur recours de celui-ci, pour aboutir au jugement final, long de mille cent pages.\nL'intéressé n'aurait du reste pas formulé la moindre plainte sur la façon dont furent menées les investigations. Quant à ses interrogatoires répétés, ils n'auraient pas poursuivi d'autre but que de lui permettre d'exercer ses droits de défense sur chaque nouvel élément révélé par l'enquête.\n42. La Cour relève que dès le 7 novembre 1985 le Tribunal fédéral, en vérifiant la proportionnalité de la durée de la privation de liberté incriminée, se pencha sur la conduite de la procédure. Après examen, il estima dénuées de fondement les plaintes de W. relatives à celle-ci (paragraphe 40 ci-dessus). Redoutant une détention provisoire trop longue, il pressa régulièrement les autorités cantonales d'agir avec la plus grande célérité et leur donna même des directives concrètes, dont il constata d'ailleurs l'observation. Aussi, malgré certaines inquiétudes, ne jugea-t-il jamais excessif le temps passé en prison par le requérant. Pour lui, la responsabilité principale de la lenteur des investigations incombait à ce dernier: la reconstitution de la situation financière de ses sociétés rencontrait de grosses difficultés découlant de l'état de leur comptabilité. Selon le Tribunal, elles s'aggravèrent encore quand il décida de refuser toute déposition, retardant d'autant le déroulement de l'enquête (paragraphe 10 ci-dessus).\nEu égard au contrôle intense et continu ainsi exercé par la plus haute juridiction nationale, la Cour souscrit en substance à l'argumentation du Gouvernement, résumée au paragraphe 41 ci-dessus. Elle rappelle que la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu (voir notamment, mutatis mutandis, les arrêts Wemhoff et Tomasi précités, série A no 7, p. 26, par. 17, et 241-A, p. 52, par. 102). Or, rejoignant sur ce point la Commission, elle ne discerne aucune période pendant laquelle les enquêteurs n'aient pas procédé aux recherches avec la promptitude nécessaire, ni aucun ralentissement dû à un éventuel manque d'effectifs ou d'équipements. En conséquence, la longueur de la détention incriminée se révèle imputable, pour l'essentiel, à l'exceptionnelle complexité de l'affaire et au comportement du requérant. Celui-ci n'avait certes pas l'obligation de coopérer avec les autorités, mais il doit supporter les conséquences que son attitude a pu entraîner dans la marche de l'instruction.\nC. Conclusion\n43. Partant, la Cour conclut à l'absence de violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3).\nErwägungen\nEN DROIT\nEntscheid\nPAR CES MOTIFS, LA COUR\nDit, par cinq voix contre quatre, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3).\nFait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 26 janvier 1993.\nPour le Président\nFranz MATSCHER\n"}