{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19930126-14379-88_2093-01-26.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19930126_14379_88:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "b95f59f57fc5de65a32250b1a083d344"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19930126_14379_88", "W. gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 26.01.2093 19930126_14379_88 (W. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 26.01.2093 19930126_14379_88 (W. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 26.01.2093 19930126_14379_88 (W. gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Durée d'une détention provisoire (4 ans).\n<br>Refus de libérer le requérant fondé sur deux motifs principaux, le risque de fuite et le danger de collusion.\nAu vu des caractéristiques précises de la situation du requérant, il ne subsistait aucun doute sur son dessein persistant de se dérober à la justice et le danger de collusion n'était pas exclu. Les motifs avancés pour écarter ses demandes d'élargissement étaient donc à la fois pertinents et suffisants. Pour le surplus, les autorités d'enquête ont procédé aux recherches avec la promptitude nécessaire, la longueur de la détention incriminée étant imputable à l'exceptionnelle complexité de l'affaire et au comportement du requérant.\nConclusion: non-violation de l'art. 5 par. 3 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Durée d'une détention provisoire (4 ans).\n<br>Refus de libérer le requérant fondé sur deux motifs principaux, le risque de fuite et le danger de collusion.\nAu vu des caractéristiques précises de la situation du requérant, il ne subsistait aucun doute sur son dessein persistant de se dérober à la justice et le danger de collusion n'était pas exclu. Les motifs avancés pour écarter ses demandes d'élargissement étaient donc à la fois pertinents et suffisants. Pour le surplus, les autorités d'enquête ont procédé aux recherches avec la promptitude nécessaire, la longueur de la détention incriminée étant imputable à l'exceptionnelle complexité de l'affaire et au comportement du requérant.\nConclusion: non-violation de l'art. 5 par. 3 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Durée d'une détention provisoire (4 ans).\n<br>Refus de libérer le requérant fondé sur deux motifs principaux, le risque de fuite et le danger de collusion.\nAu vu des caractéristiques précises de la situation du requérant, il ne subsistait aucun doute sur son dessein persistant de se dérober à la justice et le danger de collusion n'était pas exclu. Les motifs avancés pour écarter ses demandes d'élargissement étaient donc à la fois pertinents et suffisants. Pour le surplus, les autorités d'enquête ont procédé aux recherches avec la promptitude nécessaire, la longueur de la détention incriminée étant imputable à l'exceptionnelle complexité de l'affaire et au comportement du requérant.\nConclusion: non-violation de l'art. 5 par. 3 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:08", "Checksum": "2326159c07743fb9c79bf09106f2efbd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 26.01.2093 19930126_14379_88 (W. gegen Schweiz)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Durée d'une détention provisoire (4 ans).\n<br>Refus de libérer le requérant fondé sur deux motifs principaux, le risque de fuite et le danger de collusion.\nAu vu des caractéristiques précises de la situation du requérant, il ne subsistait aucun doute sur son dessein persistant de se dérober à la justice et le danger de collusion n'était pas exclu. Les motifs avancés pour écarter ses demandes d'élargissement étaient donc à la fois pertinents et suffisants. Pour le surplus, les autorités d'enquête ont procédé aux recherches avec la promptitude nécessaire, la longueur de la détention incriminée étant imputable à l'exceptionnelle complexité de l'affaire et au comportement du requérant.\nConclusion: non-violation de l'art. 5 par. 3 CEDH.\n\n\n35. La Cour conçoit sans peine que les autorités croient devoir garder un suspect en prison, au moins au début d'une enquête, pour l'empêcher de la perturber, surtout s'il s'agit, comme ici, d'une affaire complexe exigeant des recherches délicates et multiples. A terme, les impératifs de l'instruction ne suffisent pourtant plus - même dans pareille affaire - à justifier une telle détention: normalement, les dangers allégués s'amenuisent avec le temps, au fur et à mesure des investigations effectuées, des dépositions enregistrées et des vérifications accomplies (arrêt Clooth c. Belgique du 12 décembre 1991, série A no 225, p. 16, par. 43).\n36. Pour démontrer l'existence d'un risque considérable de collusion et sa persistance jusqu'à l'ouverture du procès, la chambre d'accusation invoqua pour l'essentiel l'ampleur extraordinaire de l'affaire, la quantité exceptionnelle et le désordre voulu des documents saisis ainsi que le grand nombre des témoins à entendre, notamment à l'étranger. Elle tira un argument supplémentaire de la personnalité du requérant dont le comportement, avant comme après l'arrestation, reflétait l'intention d'effacer systématiquement toute trace de responsabilité, par exemple en falsifiant ou détruisant de la comptabilité. D'après la chambre d'accusation, des indices concrets autorisaient en outre la crainte de le voir abuser de la liberté recouvrée pour se livrer à des agissements que favorisaient aussi le profond enchevêtrement de la soixantaine de sociétés dominées par lui et son influence sur le personnel: l'élimination de pièces à conviction - restées cachées mais dont l'existence probable ressortait d'autres documents -, la fabrication de faux ou encore la concertation avec des témoins. La juridiction d'instruction releva enfin l'extension des investigations, en avril 1987, à des infractions commises - et à l'origine poursuivies - en Allemagne.\nSaisi de plusieurs recours, le Tribunal fédéral rechercha toujours, scrupuleusement, si ces considérations rendaient bien nécessaire le maintien en détention. Certes, les 7 novembre 1985, 4 juin 1986, 24 mars 1987 et 25 avril 1988, il invita les magistrats à se montrer diligents et à recueillir au plus tôt les pièces et dépositions manquantes (paragraphes 15 à 17 et 20 ci-dessus), mais à aucun moment il n'exclut la présence d'un risque de collusion. Au contraire, il la confirma même pendant la période postérieure à la clôture de l'instruction et au renvoi en jugement (2 septembre 1988). Il eut égard non seulement à la personnalité et aux antécédents de W., mais aussi et surtout à la circonstance que d'après le dossier celui-ci avait, dans le cadre d'autres poursuites, fait fabriquer des pièces à sa décharge, antidater des documents et manipuler des témoins (paragraphe 22 ci-dessus).\nLà non plus, la Cour ne discerne aucun motif de s'écarter de l'opinion du Tribunal fédéral. Partant, les autorités nationales pouvaient à bon droit considérer les circonstances de la cause comme justifiant d'asseoir aussi sur le danger de collusion la détention litigieuse.\n3. Le danger de répétition d'infractions\n37. D'après le Gouvernement, il existait également un risque de voir l'intéressé se livrer à de nouveaux délits en cas de levée d'écrou. Sans doute la chambre d'accusation estima-t-elle qu'il demeurait raisonnable d'admettre la nécessité de l'en empêcher, mais le Tribunal fédéral n'examina pas sur ce point les décisions incriminées, les dangers de fuite et de collusion justifiant à eux seuls le maintien en détention. La Cour partage cet avis.\n4. Résumé\n38. En résumé, les deux dangers précités constituaient en l'occurrence des motifs pertinents et suffisants; il ne s'agissait pas de simples risques \"résiduels\" comme semble le penser la Commission (paragraphe 145 du rapport).\nB. La conduite de la procédure\n39. Encore y a-t-il lieu d'examiner la conduite de la procédure (paragraphe 30 ci-dessus).\n40. L'intéressé reproche aux enquêteurs d'importants ralentissements de l'instruction. Ils auraient continué à l'interroger des semaines durant alors qu'il leur avait clairement indiqué, dès le 11 avril 1986, qu'en vertu de son droit au silence il ne répondrait plus à leurs questions. De surcroît, ils n'auraient pas disposé de l'infrastructure indispensable aux investigations, d'une complexité d'ailleurs toute relative puisqu'en l'absence de comptabilité il n'y avait pas d'écritures à contrôler."}