{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19930126-14379-88_2093-01-26.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19930126_14379_88:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "b95f59f57fc5de65a32250b1a083d344"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19930126_14379_88", "W. gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 26.01.2093 19930126_14379_88 (W. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 26.01.2093 19930126_14379_88 (W. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 26.01.2093 19930126_14379_88 (W. gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Durée d'une détention provisoire (4 ans).\n<br>Refus de libérer le requérant fondé sur deux motifs principaux, le risque de fuite et le danger de collusion.\nAu vu des caractéristiques précises de la situation du requérant, il ne subsistait aucun doute sur son dessein persistant de se dérober à la justice et le danger de collusion n'était pas exclu. Les motifs avancés pour écarter ses demandes d'élargissement étaient donc à la fois pertinents et suffisants. Pour le surplus, les autorités d'enquête ont procédé aux recherches avec la promptitude nécessaire, la longueur de la détention incriminée étant imputable à l'exceptionnelle complexité de l'affaire et au comportement du requérant.\nConclusion: non-violation de l'art. 5 par. 3 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. 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Durée d'une détention provisoire (4 ans).\n<br>Refus de libérer le requérant fondé sur deux motifs principaux, le risque de fuite et le danger de collusion.\nAu vu des caractéristiques précises de la situation du requérant, il ne subsistait aucun doute sur son dessein persistant de se dérober à la justice et le danger de collusion n'était pas exclu. Les motifs avancés pour écarter ses demandes d'élargissement étaient donc à la fois pertinents et suffisants. 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Les motifs avancés pour écarter ses demandes d'élargissement étaient donc à la fois pertinents et suffisants. Pour le surplus, les autorités d'enquête ont procédé aux recherches avec la promptitude nécessaire, la longueur de la détention incriminée étant imputable à l'exceptionnelle complexité de l'affaire et au comportement du requérant.\nConclusion: non-violation de l'art. 5 par. 3 CEDH.\n\n\nLa persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir accompli une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent \"pertinents\" et \"suffisants\", elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une \"diligence particulière\" à la poursuite de la procédure (voir, en dernier lieu, l'arrêt Tomasi c. France du 27 août 1992, série A no 241-A, p. 35, par. 84).\nA. Les motifs du maintien en détention\n31. Pour refuser d'élargir W., les juridictions suisses invoquèrent, outre les graves soupçons pesant sur lui, trois motifs principaux dont le Gouvernement tire lui aussi argument: le danger de fuite, le risque de collusion et la nécessité d'empêcher l'accusé de se livrer à de nouvelles infractions.\n1. Le risque de fuite\n32. Selon le requérant, plus sa détention se prolongeait plus s'affaiblissait la probabilité de le voir se soustraire à la justice. Après quelque temps, il aurait eu intérêt à purger sa peine qui, eu égard à une éventuelle libération conditionnelle, ne dépasserait guère l'incarcération déjà subie. Il ajoute qu'il proposa une caution et ne profita pas des permissions de sortie accordées après sa condamnation pour s'esquiver.\n33. La Cour rappelle que le danger de fuite ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de la peine encourue; il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de données supplémentaires propres soit à en confirmer l'existence, soit à le faire apparaître à ce point réduit qu'il ne peut légitimer une détention provisoire (voir, en dernier lieu, l'arrêt Tomasi précité, série A no 241-A, p. 37, par. 98). Dans ce contexte, il échet d'avoir égard notamment au caractère de l'intéressé, à sa moralité, à ses ressources, à ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi qu'à ses contacts internationaux (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, série A no 8, p. 39, par. 10).\nDans leurs décisions scrupuleusement motivées, les magistrats bernois s'appuyèrent sur des caractéristiques précises de la situation du requérant: après avoir transféré son domicile de Suisse à Monte-Carlo, il avait séjourné souvent en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis et dans l'île d'Anguilla (où il passait pour propriétaire d'une banque); il avait donc noué des relations nombreuses et étroites avec l'étranger. De surcroît, il avait déclaré plusieurs fois vouloir aller vivre aux États- Unis. Selon certaines indications, il disposait encore de fonds importants hors de son pays et possédait plusieurs passeports différents. Homme solitaire n'ayant pas besoin de contacts, il n'aurait éprouvé aucune peine à vivre caché à l'extérieur de la Suisse.\nLe Tribunal fédéral examina ces motifs avec soin les 7 novembre 1985, 25 août 1986 et 25 avril 1988 (paragraphes 15, 16 et 20 ci-dessus). A cette dernière date notamment, il reconnut que le danger de fuite décroît à mesure que se prolonge la détention, comme la Cour européenne l'a déjà relevé de son côté (voir notamment l'arrêt Neumeister précité, série A no 8, p. 39, par. 10). Il estima toutefois que les éléments énumérés par la chambre d'accusation ne laissaient subsister aucun doute sérieux sur le dessein de W. de se dérober à la justice et pouvaient légitimement suffire à montrer la persistance d'un tel danger.\nRien n'appelle un jugement différent de la Cour. En l'occurrence, l'enquête révélait sans cesse de nouveaux délits propres à entraîner une condamnation plus lourde. En outre, les circonstances de la cause et le caractère du requérant autorisaient les juridictions compétentes à rejeter l'offre de caution présentée par lui le 18 mai 1988 (tandis qu'il s'y refusait encore peu auparavant, le 1er février): tant son montant (30 000 FS) que l'origine inconnue de l'argent à verser la rendaient inapte à garantir que le requérant renoncerait à fuir pour ne pas la perdre (paragraphe 21 ci-dessus).\nEnfin, le retour en prison du condamné après chaque permission de sortie ne saurait infirmer après coup le pronostic des juges.\n2. Le danger de collusion\n34. D'après W., le risque de collusion n'a pu en aucun cas demeurer au-delà du 29 avril 1988, date à laquelle les magistrats instructeurs annoncèrent qu'ils demanderaient le renvoi en jugement (paragraphe 13 ci-dessus); ce jour-là au plus tard, le dossier devait être à ce point fourni que pareil risque s'en trouvait conjuré."}