{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19930126-14379-88_2093-01-26.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19930126_14379_88:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "b95f59f57fc5de65a32250b1a083d344"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19930126_14379_88", "W. gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 26.01.2093 19930126_14379_88 (W. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 26.01.2093 19930126_14379_88 (W. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 26.01.2093 19930126_14379_88 (W. gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Durée d'une détention provisoire (4 ans).\n<br>Refus de libérer le requérant fondé sur deux motifs principaux, le risque de fuite et le danger de collusion.\nAu vu des caractéristiques précises de la situation du requérant, il ne subsistait aucun doute sur son dessein persistant de se dérober à la justice et le danger de collusion n'était pas exclu. Les motifs avancés pour écarter ses demandes d'élargissement étaient donc à la fois pertinents et suffisants. Pour le surplus, les autorités d'enquête ont procédé aux recherches avec la promptitude nécessaire, la longueur de la détention incriminée étant imputable à l'exceptionnelle complexité de l'affaire et au comportement du requérant.\nConclusion: non-violation de l'art. 5 par. 3 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. 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Les motifs avancés pour écarter ses demandes d'élargissement étaient donc à la fois pertinents et suffisants. Pour le surplus, les autorités d'enquête ont procédé aux recherches avec la promptitude nécessaire, la longueur de la détention incriminée étant imputable à l'exceptionnelle complexité de l'affaire et au comportement du requérant.\nConclusion: non-violation de l'art. 5 par. 3 CEDH.\n\n\nDans un délai fixé par le juge et commençant à courir dès cette communication, les parties peuvent présenter des propositions écrites brièvement motivées tendant à procéder à des actes d'instruction déterminés, à poser des questions complémentaires ou relatives à l'issue de la procédure. Si le juge ordonne les actes d'instruction requis, les parties ont la faculté d'assister à leur exécution.\"\nArticle 111\n\"Pendant l'instruction, le prévenu demeure ordinairement en liberté.\nNéanmoins, le juge d'instruction a le droit d'ordonner son arrestation s'il existe contre lui des présomptions graves et précises de sa culpabilité comme auteur ou participant et si, en outre, on a des raisons de craindre\na) qu'il n'existe un danger de fuite, ou\nb) que le prévenu n'abuse de sa liberté pour compromettre ou faire échouer l'établissement des faits, ou\nc) que le prévenu, s'il a de nouveau commis un crime ou un délit intentionnel en cours de procédure, ne commette d'autres crimes punissables.\nLe danger de fuite est présumé lorsque le prévenu n'a pas de domicile déterminé en Suisse.\n(...)\"\n26. D'après le Tribunal fédéral suisse, le droit constitutionnel non écrit à la liberté individuelle doit s'interpréter à la lumière de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention et de la jurisprudence des organes de Strasbourg; il commande de ne pas prolonger outre mesure la détention provisoire. Chaque cas doit s'apprécier individuellement; il s'agit de mettre en balance le droit de l'inculpé à la liberté et celui de l'État à exercer les poursuites et exécuter les peines. En cas de durée excessive, l'élargissement du détenu doit être prononcé même s'il subsiste de sérieux soupçons et un danger de fuite (arrêts du Tribunal fédéral suisse 108 Ia 66; 107 Ia 257/258; 105 Ia 29/30).\nPROCEDURE DEVANT LA COMMISSION\n27. M. W. a saisi la Commission le 20 septembre 1988; il se plaignait de la durée de sa détention provisoire.\nLa Commission a retenu la requête (no 14379/88) le 9 octobre 1990. Dans son rapport du 10 septembre 1991 (article 31) (art. 31), elle conclut, par dix-neuf voix contre une, à la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt.\nSUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 5 PAR. 3 (art. 5-3)\n28. D'après le requérant la longueur de sa détention provisoire a méconnu l'article 5 par. 3 (art. 5-3), ainsi libellé:\n\"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (art. 5-1- c), (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.\"\nLe Gouvernement combat cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.\n29. La période à considérer a débuté le 27 mars 1985, date de l'arrestation de W., pour s'achever le 30 mars 1989 avec la condamnation de celui-ci par le tribunal pénal économique de Berne (paragraphes 7 et 24 ci-dessus). Elle s'étend donc sur quatre ans et trois jours.\n30. L'avis de la Commission repose sur l'idée que l'article 5 par. 3 (art. 5-3) implique une durée maximale de la détention provisoire. La Cour ne saurait se ranger à pareille opinion qui, du reste, ne trouve aucun appui dans sa jurisprudence. D'après celle-ci en effet, le délai raisonnable ne se prête pas à une évaluation abstraite (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Stögmüller c. Autriche du 10 novembre 1969, série A no 9, p. 40, par. 4). Comme la Cour l'a relevé dès son arrêt Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, le caractère raisonnable du maintien en détention d'un accusé doit s'apprécier dans chaque cas d'après les particularités de la cause (série A no 7, p. 24, par. 10). La poursuite de l'incarcération ne se justifie, dans une espèce donnée, que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d'intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d'innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle.\nIl incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales d'examiner toutes les circonstances de nature à manifester ou écarter l'existence d'une telle exigence et d'en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses moyens, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3)."}