{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19930126-14379-88_2093-01-26.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19930126_14379_88:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "b95f59f57fc5de65a32250b1a083d344"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19930126_14379_88", "W. gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 26.01.2093 19930126_14379_88 (W. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 26.01.2093 19930126_14379_88 (W. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 26.01.2093 19930126_14379_88 (W. gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Durée d'une détention provisoire (4 ans).\n<br>Refus de libérer le requérant fondé sur deux motifs principaux, le risque de fuite et le danger de collusion.\nAu vu des caractéristiques précises de la situation du requérant, il ne subsistait aucun doute sur son dessein persistant de se dérober à la justice et le danger de collusion n'était pas exclu. Les motifs avancés pour écarter ses demandes d'élargissement étaient donc à la fois pertinents et suffisants. Pour le surplus, les autorités d'enquête ont procédé aux recherches avec la promptitude nécessaire, la longueur de la détention incriminée étant imputable à l'exceptionnelle complexité de l'affaire et au comportement du requérant.\nConclusion: non-violation de l'art. 5 par. 3 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. 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Durée d'une détention provisoire (4 ans).\n<br>Refus de libérer le requérant fondé sur deux motifs principaux, le risque de fuite et le danger de collusion.\nAu vu des caractéristiques précises de la situation du requérant, il ne subsistait aucun doute sur son dessein persistant de se dérober à la justice et le danger de collusion n'était pas exclu. Les motifs avancés pour écarter ses demandes d'élargissement étaient donc à la fois pertinents et suffisants. 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Les motifs avancés pour écarter ses demandes d'élargissement étaient donc à la fois pertinents et suffisants. Pour le surplus, les autorités d'enquête ont procédé aux recherches avec la promptitude nécessaire, la longueur de la détention incriminée étant imputable à l'exceptionnelle complexité de l'affaire et au comportement du requérant.\nConclusion: non-violation de l'art. 5 par. 3 CEDH.\n\n\nOutre le requérant lui-même, les autorités portaient une part de responsabilité dans les retards de l'enquête; pour les expliquer, elles avaient avancé des raisons - notamment la reprise du dossier allemand (paragraphe 9 ci-dessus) et les divergences entre les chefs d'accusation retenus contre les coïnculpés - déjà connues d'elles le 13 août 1987, quand elles avaient annoncé pour le début de 1988 la fin de l'instruction. Ces ralentissements n'avaient certes pas entraîné une prolongation excessive de la privation de liberté litigieuse, mais selon le Tribunal fédéral il s'imposait de clôturer au plus vite les investigations.\nLe Tribunal précisa:\n\"Le juge d'instruction ne peut proroger la détention provisoire que dans la mesure où elle ne se rapproche pas trop de la peine encourue en l'espèce; il ne peut pas, en particulier, se fonder sur le maximum de la peine. Cette limite revêt une grande importance en raison notamment du fait que le juge du fond pourrait avoir tendance à fixer la peine en fonction de la durée de la détention provisoire. Il existe donc en quelque sorte une durée maximale de la détention provisoire (...). Les organes de la Convention européenne admettent cependant eux aussi une incarcération de plusieurs années dans des cas à la fois très complexes et sévèrement réprimés par la loi (...)\"\nEn l'occurrence, la détention n'avait pas encore atteint le seuil critique, car la sanction globale attendue dépassait désormais de loin cinq ans d'emprisonnement.\n21. Le 18 mai 1988, le requérant présenta sa huitième demande de mise en liberté, qu'il compléta le 7 juin 1988 en offrant une caution de 30 000 francs suisses au maximum. La chambre d'accusation le débouta le 27 juin 1988, au motif notamment qu'il ne fournissait aucun renseignement sur le tiers qui verserait l'argent et que le montant apparaissait dérisoire au vu de l'importance de l'affaire comme de la personnalité du prévenu.\nSaisi par l'intéressé d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral cassa cette décision pour violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention: W. n'avait pas eu l'occasion de répliquer aux thèses développées par le juge d'instruction et le procureur général devant la chambre d'accusation.\n22. Sur renvoi, ladite chambre refusa le 6 septembre 1988 d'élargir le requérant, lequel se pourvut derechef devant le Tribunal fédéral. Statuant le 15 novembre 1988, la haute juridiction estima qu'à ce stade de la procédure, après la fin de l'enquête et le renvoi en jugement (paragraphe 13 ci-dessus), la détention provisoire pour risque de collusion ne pouvait se fonder que sur des indices concrets, tels en l'occurrence la personnalité de l'intéressé ainsi que les nombreux faux et manipulations de témoins déjà à son actif dans certains dossiers précis. Elle cassa toutefois la décision entreprise au motif qu'en appréciant la durée maximale autorisée de la détention litigieuse, la chambre d'accusation avait omis de rechercher si, dans le cas de W., des circonstances particulières commandaient d'avoir égard à son éventuelle libération conditionnelle.\n23. Le 10 janvier 1989, la chambre d'accusation rejeta une troisième fois la demande du 18 mai 1988 (paragraphe 21 ci-dessus). Le Tribunal fédéral l'en approuva le 23 février 1989: eu égard au nombre des infractions reprochées à l'intéressé, à leur nature, au comportement de celui-ci pendant les investigations et aux résultats de l'expertise psychiatrique (paragraphe 12 ci-dessus), c'est à juste titre que la chambre d'accusation avait nié l'existence de raisons propres à rendre très vraisemblable une libération conditionnelle.\nC. Le jugement du requérant\n24. Commencée le 17 février 1989, la procédure devant le tribunal pénal économique (paragraphe 13 ci-dessus) se termina le 30 mars 1989 par un jugement condamnant le requérant à onze ans d'emprisonnement et 10 000 francs suisses d'amende du chef notamment d'escroquerie commise en professionnel (gewerbsmäßiger Betrug), de banqueroute frauduleuse (betrügerischer Konkurs), de faux en écritures (Urkundenfälschung) et d'abus qualifié de biens sociaux (qualifizierte ungetreue Geschäftsführung). Les 1 465 jours passés en détention provisoire furent imputés sur la peine principale.\nII. LE DROIT INTERNE PERTINENT\n25. Le code de procédure pénale du canton de Berne (Gesetz über das Strafverfahren) dispose:\nArticle 98\n\"Lorsque le juge estime l'instruction suffisamment complète, il en informe les parties dont la résidence est connue. Si le renvoi est de la compétence du juge d'instruction et du procureur d'arrondissement, le juge d'instruction indique s'il a l'intention de proposer la suspension ou le non-lieu ou encore le renvoi devant le tribunal de répression."}