{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19930126-14379-88_2093-01-26.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19930126_14379_88:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "b95f59f57fc5de65a32250b1a083d344"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19930126_14379_88", "W. gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 26.01.2093 19930126_14379_88 (W. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 26.01.2093 19930126_14379_88 (W. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 26.01.2093 19930126_14379_88 (W. gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Durée d'une détention provisoire (4 ans).\n<br>Refus de libérer le requérant fondé sur deux motifs principaux, le risque de fuite et le danger de collusion.\nAu vu des caractéristiques précises de la situation du requérant, il ne subsistait aucun doute sur son dessein persistant de se dérober à la justice et le danger de collusion n'était pas exclu. Les motifs avancés pour écarter ses demandes d'élargissement étaient donc à la fois pertinents et suffisants. Pour le surplus, les autorités d'enquête ont procédé aux recherches avec la promptitude nécessaire, la longueur de la détention incriminée étant imputable à l'exceptionnelle complexité de l'affaire et au comportement du requérant.\nConclusion: non-violation de l'art. 5 par. 3 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. 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Durée d'une détention provisoire (4 ans).\n<br>Refus de libérer le requérant fondé sur deux motifs principaux, le risque de fuite et le danger de collusion.\nAu vu des caractéristiques précises de la situation du requérant, il ne subsistait aucun doute sur son dessein persistant de se dérober à la justice et le danger de collusion n'était pas exclu. Les motifs avancés pour écarter ses demandes d'élargissement étaient donc à la fois pertinents et suffisants. 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Les motifs avancés pour écarter ses demandes d'élargissement étaient donc à la fois pertinents et suffisants. Pour le surplus, les autorités d'enquête ont procédé aux recherches avec la promptitude nécessaire, la longueur de la détention incriminée étant imputable à l'exceptionnelle complexité de l'affaire et au comportement du requérant.\nConclusion: non-violation de l'art. 5 par. 3 CEDH.\n\n\n17. Le 12 décembre 1986 suivit une quatrième demande de mise en liberté, que la chambre d'accusation écarta le 20 janvier 1987.\nLe requérant attaqua cette décision au moyen d'un recours de droit public; outre la durée de l'expertise comptable, il dénonçait la prétendue incapacité des autorités à mener à bien le dossier. Le Tribunal fédéral statua le 24 mars 1987. D'après lui, c'était en raison de la méconnaissance, par l'intéressé, des règles élémentaires de tenue des livres que ladite expertise n'avait pu s'achever plus tôt; or, on reprochait précisément à W. d'avoir mélangé les fonds de ses diverses sociétés. Depuis l'arrêt du 25 août 1986 (paragraphe 16 ci-dessus), les autorités avaient pris en compte ses remarques relatives au dépouillement des documents; de ce point de vue, l'instruction n'appelait donc aucun reproche, eu égard notamment aux très nombreuses pièces à classer. Que les autorités l'eussent confiée à une équipe de deux magistrats montrait du reste qu'elles lui attribuaient une grande importance. Quant aux rapports psychiatrique et comptables, d'ailleurs sur le point d'être déposés, leur préparation n'avait nullement tardé puisque W. refusait de répondre à la moindre question. En définitive, la détention litigieuse n'avait pas encore dépassé la durée maximale autorisée.\nLe Tribunal ajouta toutefois:\n\" (...) méconnaîtrait le droit fondamental à la liberté individuelle la pratique consistant à garder en détention jusqu'au jugement définitif, en raison uniquement d'un danger général de fuite, un inculpé soupçonné de graves délits économiques mais non d'actes de violence. Il y a lieu de rappeler à cet égard qu'en général l'attrait de la fuite diminue à mesure que s'allonge la détention déjà subie. Aussi les juges d'instruction, le parquet et la chambre d'accusation devront-ils, après avoir accompli les quelques actes d'instruction pour lesquels un certain risque de collusion peut paraître subsister, mais au plus tard après deux ans et demi de détention, envisager l'élargissement du requérant, moyennant l'adoption de mesures de substitution au sens de l'article 111a du code bernois de procédure pénale. Il n'en irait autrement que si, dans l'intervalle, des indices concrets devaient révéler [chez W.] l'intention de prendre la fuite. En revanche, le danger de récidive (...) ne devrait pas jouer de rôle, le requérant n'ayant pas été condamné antérieurement.\"\n18. Le 3 août 1987, l'intéressé invita derechef la chambre d'accusation à mettre fin à son incarcération; elle s'y refusa par une décision du 4 septembre suivant.\nLe 29 octobre 1987, le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit public du requérant. A ses yeux, le ralentissement de l'instruction, observé depuis son dernier arrêt (paragraphe 17 ci-dessus), ne justifiait aucun reproche, car depuis lors les autorités suisses avaient repris à leur compte les poursuites menées contre W. par le parquet de Munich (paragraphe 9 ci-dessus), ce qui avait entraîné un surcroît de travail. A cet égard, on ne pouvait pas non plus blâmer les enquêteurs d'avoir souvent interrogé l'intéressé au sujet de celles-ci malgré son refus de déposer: elles avaient eu pour seul but de permettre à W. d'exercer ses droits de défense. Il n'en résultait aucune méconnaissance des impératifs de célérité; c'est plutôt l'attitude du requérant qui revenait à freiner les investigations par tous les moyens légaux. Eu égard au minimum de cinq ans d'emprisonnement qu'il encourait, les deux ans et sept mois de détention provisoire n'avaient, au demeurant, pas encore atteint le seuil critique.\nLe Tribunal fédéral invita en outre les juges d'instruction à reconsidérer d'ici à la fin de janvier 1988 la durée de l'incarcération litigieuse. Le 31 janvier 1988, ils décidèrent de la prolonger (Haftbelassungsbeschluß).\n19. Entre temps, la chambre d'accusation avait été saisie, le 2 décembre 1987, de la sixième demande d'élargissement du requérant. Elle l'avait repoussée le 9 décembre, au motif que rien n'avait changé depuis le dernier arrêt du Tribunal fédéral, du 29 octobre 1987 (paragraphe 18 ci-dessus); selon elle, les dangers de fuite et de collusion n'avaient pas disparu. W. ne se pourvut point contre cette décision.\n20. Le 1er février 1988, il sollicita derechef sa levée d'écrou. La chambre d'accusation l'ayant refusée le 18 février, il se tourna vers le Tribunal fédéral.\nCelui-ci le débouta le 25 avril 1988. D'après lui, la chambre d'accusation n'avait pas méconnu la Constitution, ni la Convention, en estimant que le danger de fuite persistait; dans sa demande du 1er février 1988, W. avait d'ailleurs exclu de verser une caution."}