{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19930126-14379-88_2093-01-26.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19930126_14379_88:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "b95f59f57fc5de65a32250b1a083d344"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19930126_14379_88", "W. gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 26.01.2093 19930126_14379_88 (W. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 26.01.2093 19930126_14379_88 (W. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 26.01.2093 19930126_14379_88 (W. gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Durée d'une détention provisoire (4 ans).\n<br>Refus de libérer le requérant fondé sur deux motifs principaux, le risque de fuite et le danger de collusion.\nAu vu des caractéristiques précises de la situation du requérant, il ne subsistait aucun doute sur son dessein persistant de se dérober à la justice et le danger de collusion n'était pas exclu. Les motifs avancés pour écarter ses demandes d'élargissement étaient donc à la fois pertinents et suffisants. Pour le surplus, les autorités d'enquête ont procédé aux recherches avec la promptitude nécessaire, la longueur de la détention incriminée étant imputable à l'exceptionnelle complexité de l'affaire et au comportement du requérant.\nConclusion: non-violation de l'art. 5 par. 3 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. 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Durée d'une détention provisoire (4 ans).\n<br>Refus de libérer le requérant fondé sur deux motifs principaux, le risque de fuite et le danger de collusion.\nAu vu des caractéristiques précises de la situation du requérant, il ne subsistait aucun doute sur son dessein persistant de se dérober à la justice et le danger de collusion n'était pas exclu. Les motifs avancés pour écarter ses demandes d'élargissement étaient donc à la fois pertinents et suffisants. 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Les motifs avancés pour écarter ses demandes d'élargissement étaient donc à la fois pertinents et suffisants. Pour le surplus, les autorités d'enquête ont procédé aux recherches avec la promptitude nécessaire, la longueur de la détention incriminée étant imputable à l'exceptionnelle complexité de l'affaire et au comportement du requérant.\nConclusion: non-violation de l'art. 5 par. 3 CEDH.\n\n\n12. Une fois la documentation de base réunie et triée, les autorités ordonnèrent aussi, en octobre et juillet 1986, trois expertises, une psychiatrique et deux comptables, ces dernières à la suite d'une demande de preuve de la défense, la seule qu'elle ait présentée au cours de l'instruction, le 6 septembre 1985. Elles furent déposées le 22 décembre 1986 et en avril 1987. Le rapport psychiatrique conclut à la pleine responsabilité pénale de l'intéressé, qu'il qualifia d'imposteur (Hochstapler) et d'hédoniste débridé (hemmungsloser Hedonist) n'éprouvant aucun scrupule à nuire à autrui.\n13. Le 29 avril 1988, les magistrats annoncèrent, en vertu de l'article 98 du code bernois de procédure pénale (paragraphe 25 ci-dessous), qu'ils allaient demander au parquet de traduire W. devant le tribunal pénal économique (Wirtschaftsstrafgericht) du canton. Le renvoi en jugement (Überweisungsbeschluß) eut lieu le 2 septembre 1988.\nAu total, les enquêteurs avaient procédé à environ 350 interrogatoires. Du 11 avril 1986 au 12 juillet 1988, l'intéressé lui-même avait été entendu trente-six fois, mais il avait toujours refusé de répondre aux questions posées (paragraphe 10 ci-dessus); les procès-verbaux les reproduisant et prenant acte de son silence remplirent à peu près 700 pages.\nEn septembre 1987, le dossier principal comportait environ 600 classeurs. Au moment du jugement il en comptait 711, auxquels s'ajoutaient les documents originaux qui à eux seuls couvraient plus de 120 mètres d'étagères.\nLe montant du préjudice était évalué à plus de cinquante millions de francs suisses.\nB. Les demandes d'élargissement du requérant\n14. Du 29 mars 1985 au 18 mai 1988, vingt-cinq demandes de mise en liberté furent présentées par les personnes incarcérées provisoirement dans cette affaire. Huit d'entre elles émanaient du requérant. Le 1er juillet 1985, la chambre d'accusation rejeta la première, formulée le 24 mai. Elle repoussa aussi, les 22 juillet et 28 août 1985, des plaintes des 8 juillet et 2 août, relatives respectivement à l'avocat d'office de W. et à son droit de visite.\n15. Le 13 septembre 1985, elle refusa d'accueillir une nouvelle requête, du 26 août 1985. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral confirma cette décision le 7 novembre 1985, estimant remplies toutes les conditions auxquelles l'article 111 du code bernois de procédure pénale soumet la détention provisoire (paragraphe 25 ci-dessous). Pour lui, les graves soupçons pesant sur l'inculpé trouvaient appui dans le dossier. En outre, M. W. avait transféré son domicile à Monte-Carlo et ses nombreux séjours en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis d'Amérique et sur l'île d'Anguilla autorisaient eux aussi à craindre qu'il ne tentât de se soustraire à la justice suisse. Quant au danger de collusion, bien réel, il provenait de l'enchevêtrement des diverses sociétés du requérant et du grand nombre de ses collaborateurs.\nLe Tribunal fédéral invita toutefois les enquêteurs à se montrer diligents et en particulier à entendre au plus tôt les personnes susceptibles d'être de connivence avec l'intéressé: d'après lui, la complexité des faits ne pouvait, à elle seule, légitimer plusieurs années d'incarcération.\n16. W. introduisit une troisième demande d'élargissement le 17 mars 1986. La chambre d'accusation la rejeta par une décision du 4 juin 1986 que le Tribunal fédéral, sur recours de droit public, confirma le 25 août. D'après la haute juridiction, la lecture sommaire de certains procès-verbaux d'interrogatoire suffisait à révéler des soupçons graves d'escroquerie multiple et de faillite frauduleuse à charge du requérant; c'est à tort qu'il en contestait le bien-fondé dans les cas nommément cités par la chambre d'accusation pour justifier la durée, déjà longue, de l'emprisonnement litigieux.\nDe surcroît, tant le risque de fuite que celui de collusion persistaient: le premier en raison des bonnes relations de l'intéressé avec l'étranger et de son intention déclarée de refaire sa vie aux États-Unis, le second au vu de son comportement avant son arrestation et pendant l'instruction. Toutefois, comme le dernier coïnculpé venait d'être écroué et que les principaux témoins avaient déjà déposé, on ne pourrait plus, désormais, invoquer ce motif sans spécifier les actes de collusion redoutés.\nW. était du reste le principal responsable de la durée de sa détention: l'absence de toute comptabilité régulière de ses sociétés avait rendu très difficile l'identification des transferts financiers par lesquels il les avait grevées à des fins personnelles. Pourtant, les magistrats avaient développé une activité très intense. Au total, l'incarcération querellée ne paraissait pas encore trop longue. Il fallait néanmoins se préoccuper de ce que l'exploitation systématique des documents et la rédaction d'une synthèse destinée à la mise en accusation de l'intéressé n'avaient pas beaucoup progressé. D'autre part, un doute subsistait sur la nécessité d'expertises comptable et psychiatrique. Ces éléments devraient être surveillés de très près."}