{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19930126-14379-88_2093-01-26.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19930126_14379_88:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "b95f59f57fc5de65a32250b1a083d344"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19930126_14379_88", "W. gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 26.01.2093 19930126_14379_88 (W. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 26.01.2093 19930126_14379_88 (W. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 26.01.2093 19930126_14379_88 (W. gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Durée d'une détention provisoire (4 ans).\n<br>Refus de libérer le requérant fondé sur deux motifs principaux, le risque de fuite et le danger de collusion.\nAu vu des caractéristiques précises de la situation du requérant, il ne subsistait aucun doute sur son dessein persistant de se dérober à la justice et le danger de collusion n'était pas exclu. Les motifs avancés pour écarter ses demandes d'élargissement étaient donc à la fois pertinents et suffisants. Pour le surplus, les autorités d'enquête ont procédé aux recherches avec la promptitude nécessaire, la longueur de la détention incriminée étant imputable à l'exceptionnelle complexité de l'affaire et au comportement du requérant.\nConclusion: non-violation de l'art. 5 par. 3 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. 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Durée d'une détention provisoire (4 ans).\n<br>Refus de libérer le requérant fondé sur deux motifs principaux, le risque de fuite et le danger de collusion.\nAu vu des caractéristiques précises de la situation du requérant, il ne subsistait aucun doute sur son dessein persistant de se dérober à la justice et le danger de collusion n'était pas exclu. Les motifs avancés pour écarter ses demandes d'élargissement étaient donc à la fois pertinents et suffisants. Pour le surplus, les autorités d'enquête ont procédé aux recherches avec la promptitude nécessaire, la longueur de la détention incriminée étant imputable à l'exceptionnelle complexité de l'affaire et au comportement du requérant.\nConclusion: non-violation de l'art. 5 par. 3 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:08", "Checksum": "2326159c07743fb9c79bf09106f2efbd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 26.01.2093 19930126_14379_88 (W. gegen Schweiz)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Durée d'une détention provisoire (4 ans).\n<br>Refus de libérer le requérant fondé sur deux motifs principaux, le risque de fuite et le danger de collusion.\nAu vu des caractéristiques précises de la situation du requérant, il ne subsistait aucun doute sur son dessein persistant de se dérober à la justice et le danger de collusion n'était pas exclu. Les motifs avancés pour écarter ses demandes d'élargissement étaient donc à la fois pertinents et suffisants. Pour le surplus, les autorités d'enquête ont procédé aux recherches avec la promptitude nécessaire, la longueur de la détention incriminée étant imputable à l'exceptionnelle complexité de l'affaire et au comportement du requérant.\nConclusion: non-violation de l'art. 5 par. 3 CEDH.\n\nUrteilskopf\n14379/88\nW. gegen Schweiz\nUrteil no. 92/1991/344/417, 26 janvier 1993\nRegeste\nDiese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.\nSUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Durée d'une détention provisoire (4 ans).\nRefus de libérer le requérant fondé sur deux motifs principaux, le risque de fuite et le danger de collusion.\nAu vu des caractéristiques précises de la situation du requérant, il ne subsistait aucun doute sur son dessein persistant de se dérober à la justice et le danger de collusion n'était pas exclu. Les motifs avancés pour écarter ses demandes d'élargissement étaient donc à la fois pertinents et suffisants. Pour le surplus, les autorités d'enquête ont procédé aux recherches avec la promptitude nécessaire, la longueur de la détention incriminée étant imputable à l'exceptionnelle complexité de l'affaire et au comportement du requérant.\nConclusion: non-violation de l'art. 5 par. 3 CEDH.\nSachverhalt\nEn l'affaire W. c. Suisse,\nLa Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (\"la Convention\")? et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:\nMM. R. Ryssdal, président,\nF. Matscher,\nL.-E. Pettiti,\nB. Walsh,\nJ. De Meyer,\nS.K. Martens,\nA.N. Loizou,\nSir John Freeland,\nM. L. Wildhaber,\nainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,\nAprès en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 août et 26 novembre 1992,\nRend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:\nPROCEDURE\n1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (\"la Commission\") le 13 décembre 1991, puis par le gouvernement de la Confédération suisse (\"le Gouvernement\") le 10 janvier 1992, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 14379/88) dirigée contre la Suisse et dont un ressortissant de cet État, M. W., avait saisi la Commission le 20 septembre 1988 en vertu de l'article 25 (art. 25).\nLa demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration suisse reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46), la requête du Gouvernement aux articles 45, 47 et 48 (art. 45, art. 47, art. 48). Elles ont pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'État défendeur aux exigences de l'article 5 par. 3 (art. 5-3).\n2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant - dont la Cour a consenti à ne pas divulguer l'identité - a exprimé le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30), que le président a autorisé à employer l'allemand (article 27 par. 3).\n3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L. Wildhaber, juge élu de nationalité suisse (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 24 janvier 1992, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Matscher, M. L.-E. Pettiti, M. B. Walsh, M. J. De Meyer, M. S.K. Martens, M. A.N. Loizou et Sir John Freeland, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).\n4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier l'agent du Gouvernement, la déléguée de la Commission et l'avocat de l'intéressé au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le 19 juin le mémoire du Gouvernement et le 23 les prétentions du requérant au titre de l'article 50 (art. 50) de la Convention.\n5. Les 22 avril, 5 mai et 23 juin 1992, la Commission, le Gouvernement puis le requérant ont fourni divers documents, dont certains demandés par le greffier sur les instructions du président.\n6. Ainsi que l'avait décidé celui-ci, les débats se sont déroulés en public le 28 août 1992, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.\nOnt comparu:\n- pour le Gouvernement\nMM. O. Jacot-Guillarmod, sous-directeur\nde l'Office fédéral de la Justice, chef de la division des affaires\ninternationales, agent,\nT. Maurer, président\ndu tribunal pénal économique du canton de Berne,\nB. Schnell, procureur\ndu canton de Berne pour les affaires de criminalité économique,\nF. Schürmann, chef adjoint\nde la section de droit européen et affaires internationales, Office\nfédéral de la Justice, conseils;\n- pour la Commission\nMme J.Liddy, déléguée;\n- pour le requérant\nMe P.Saluz, avocat, conseil.\nLa Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à ses questions, MM. Jacot-Guillarmod, Maurer et Schnell pour le Gouvernement, Mme Liddy pour la Commission et Me Saluz pour le requérant.\nEN FAIT\nI. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE"}