Toutefois, s'il a avoué l'essentiel des faits qu'on lui reproche, l'évaluation de son aveu relève de la libre appréciation des preuves qui, en premier lieu, incombe et appartient au tribunal. Dans ces conditions, le rejet, par le tribunal, de la demande d'entendre également l'agent infiltré n'est pas à censurer par la juridiction internationale, d'autant que pareille audition n'aurait nullement contribué à mieux éclaircir les faits contestés par la suite par l'accusé. Cela me dispense de spéculer sur les possibilités - d'ailleurs peu réalistes d'après moi - que les juridictions suisses pourraient avoir eues d'entendre l'agent infiltré de manière telle que son identité ne fût pas dévoilée. Je conclus donc qu'en l'espèce il n'y a pas eu violation des droits de la défense.