Dit, par huit voix contre une, qu'il y a eu violation des paragraphes 1 et 3 d), combinés, de l'article 6 (art. 6-1, art. 6-3-d); 4. Dit, à l'unanimité, que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 15 000 (quinze mille) francs suisses pour frais et dépens; 5. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 15 juin 1992. Rolv RYSSDAL Président Marc-André EISSEN Greffier Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par