6-3-d, art. 6-1) commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (arrêt Asch c. Autriche du 26 avril 1991, série A no 203, p. 10, par. 27). 48. Tant le tribunal du district de Laufon que la cour d'appel de Berne refusèrent d'entendre l'agent infiltré Toni au motif qu'il fallait conserver son anonymat (paragraphes 16 et 18 ci-dessus). Quant au Tribunal fédéral, il jugea que "l'identité et les méthodes d'enquête de pareils agents ne doivent pas être divulguées à la légère dans une procédure pénale" (paragraphe 21 ci-dessus). 49.