. Or les décisions des juridictions suisses, et notamment les arrêts du Tribunal fédéral (paragraphes 21-22 ci-dessus), montrent à la fois que l'intervention de l'agent infiltré concernait directement le requérant et que les autorités nationales, loin de lui reconnaître le caractère d'une violation, l'ont explicitement jugée compatible avec les engagements découlant de la Convention. Il y a donc lieu de rejeter l'exception. II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 8 (art. 8) 35. M. Lüdi dénonce une double méconnaissance de l'article 8 (art. 8), ainsi libellé: "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.