Les articles 24 et 32 du code pénal suisse disposent: Article 24 "1. Celui qui intentionnellement décide autrui à commettre un crime ou un délit encourra, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. 2. Celui qui aura tenté une personne à commettre un crime encourra la peine prévue pour la tentative de cette infraction." Article 32 "Ne constitue pas une infraction l'acte ordonné par la loi, ou par un devoir de fonction ou de profession; il en est de même de l'acte que la loi déclare permis ou non punissable." PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION 28. M. Lüdi a saisi la Commission le 30 septembre 1986.