L'anonymat voulu par le législateur n'a qu'une raison d'être: permettre à l'enquêteur de poursuivre son travail postérieurement à l'arrestation de celui ou de ceux qu'il a confondus et permettre de mener plusieurs affaires de front sans que la conclusion de l'une d'elles mette fin à son activité dans les autres. Si une fois l'enquête terminée, le policier doit se faire connaître à visage découvert en expliquant avec détails le rôle qu'il a joué, il saute aux yeux qu'il devra renoncer à poursuivre son travail car il sera brûlé dans les milieux de la drogue. C'est pour cela que le respect des articles 58 et 59 du code cantonal de procédure pénale est contraire à l'article 23 par.