L'article 32 du code pénal (devoir de fonction) ne suffit pas pour justifier une telle procédure. Dans chaque cas particulier, elle doit être fondée sur une base légale (Prof. Max Waiblinger, no 1204, Fiches juridiques suisses, faits justificatifs). (...)" 25. Le Gouvernement souligne que les juridictions cantonales et fédérale considèrent que l'article 23 par. 2 permet seulement une attitude passive des agents infiltrés, lesquels encourent une sanction pénale en cas d'instigation ou de provocation de leur part. On ne pourrait en outre ordonner l'intervention de tels agents que dans des affaires graves de criminalité organisée en matière de trafic de stupéfiants.