Les actes reprochés à l'appelant comme préparatoires à des infractions sont établis par le résultat des écoutes téléphoniques, les propres déclarations de l'intéressé et celles des autres personnes ayant participé à la procédure. La juridiction de première instance a attribué à l'agent infiltré un rôle actif moins important que le requérant dans son récit des faits: il faut y voir non une marque d'arbitraire, mais une appréciation défendable des éléments du dossier. (...)" (Annuaire suisse de droit international, 1987, pp. 229- 230 et 232-234) 22. En revanche, par un arrêt du même jour la cour de cassation du Tribunal fédéral accueillit le recours en nullité.