en effet, leur intervention ultérieure deviendrait en pratique impossible. L'anonymat des agents infiltrés n'enfreint pas en soi les principes de la procédure pénale ou les droits constitutionnels. Lorsque des faits pertinents au regard de la loi sont contestés, la question de savoir quel poids il faut attribuer aux déclarations écrites de l'agent que la Cour n'a pas entendu, relève du pouvoir d'appréciation du juge. Les actes reprochés à l'appelant comme préparatoires à des infractions sont établis par le résultat des écoutes téléphoniques, les propres déclarations de l'intéressé et celles des autres personnes ayant participé à la procédure.