Une fois signalées de bonnes raisons de penser que l'appelant pourrait procéder à un important trafic de cocaïne, il n'était pas déraisonnable de faire jouer à un agent de police le rôle d'un acheteur. Il ne s'agissait pas d'une interprétation arbitraire du droit procédural cantonal, ni d'une atteinte à un droit fondamental ou à un droit de l'homme protégé par la Convention européenne.