- telle la surveillance permanente d'un suspect - qui peuvent hautement affecter le domaine de la vie privée et conduire à l'établissement de faits que l'intéressé souhaiterait dissimuler, sans qu'on ait jamais jugé indispensable de leur donner une base légale. c) Dès lors qu'en l'état actuel du droit le recours à des agents infiltrés ne requiert aucune base légale, il n'y a pas lieu de rechercher si, en l'absence d'une disposition correspondante du droit procédural cantonal, l'article 23 par. 2 de la loi sur les stupéfiants peut passer pour une base légale suffisante.