a) L'intervention d'agents infiltrés n'est pas expressément réglée dans le droit de procédure pénale suisse, mais selon l'opinion dominante elle est admissible en principe lorsque la nature des infractions peut justifier l'intervention d'un agent infiltré et lorsque ce dernier examine d'une manière essentiellement passive l'activité délictueuse, sans exercer sur autrui une influence incitative à commettre un acte criminel. (...) A l'article 23 par. 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants, le législateur fédéral a expressément tenu compte de la possibilité de recourir aux services d'agents infiltrés dans le domaine du trafic des stupéfiants. b)