Il n'est pas contesté qu'en l'espèce l'ordre de mise sur écoute téléphonique émanait de l'autorité compétente et que les règles procédurales visées à l'article 171 c) du StrV furent respectées. Il ne ressort pas du code de procédure pénale que le droit cantonal exclue les écoutes téléphoniques à la phase préliminaire de l'enquête; l'appelant ne l'a pas non plus démontré. La mise sur écoutes est souvent indiquée précisément au début d'investigations, selon les circonstances. De ce point de vue, rien n'indique que l'ordonnance dénoncée ait pu enfreindre la Constitution ou soit due à une interprétation arbitraire du droit cantonal. c)