En second lieu, l'appelant prétend que le droit de la procédure pénale de Berne ne permet aucune surveillance téléphonique préventive; or, la présente affaire ne concernerait pas l'instruction d'une infraction qui avait été commise, mais des infractions sur le point de se produire. b) Aux termes de l'article 171 b) du code de procédure pénale du canton de Berne (StrV), le juge d'instruction peut ordonner la surveillance de la correspondance postale et des communications téléphoniques ou télégraphiques d'un prévenu 'si la poursuite pénale a pour objet un crime ou un délit dont la gravité ou la particularité justifie l'intervention, ou un acte punissable commis au moyen du téléphone'.