d'autre part, il dénonçait l'intervention d'un agent infiltré, destinée, selon lui, à l'inciter à se livrer à un trafic de stupéfiants. Il alléguait en outre que les écoutes téléphoniques ne pouvaient servir de preuve et qu'à elle seule la lecture des rapports de l'agent, sans audition de celui-ci, avait nui à l'exercice de ses droits de défense, au mépris de l'article 6 (art. 6). 21. Le 8 avril 1986, le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit public par les motifs suivants: "(...) a) Le recours de droit public soulève deux objections aux écoutes téléphoniques ordonnées.