{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19920615-12433-86_2092-06-15.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19920615_12433_86:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "a6ae86146ee8e27562ecd80de1595350"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19920615_12433_86", "Lüdi Ludwig gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 15.06.2092 19920615_12433_86 (Lüdi Ludwig gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 15.06.2092 19920615_12433_86 (Lüdi Ludwig gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 15.06.2092 19920615_12433_86 (Lüdi Ludwig gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Mise sur table d'écoutes doublée de l'intervention d'un agent infiltré.\n<br>La mise sur table d'écoutes constitue une ingérence dans la vie privée et la correspondance, prévue par la loi et poursuivant le but légitime de prévention des infractions pénales\".\nQuant au recours à un agent infiltré, l'opération se situait dans le contexte d'une transaction sur de la cocaïne et tendait à arrêter les commanditaires; elle ne touchait ni en soi ni par sa combinaison avec les écoutes téléphoniques, à la sphère de la vie privée. L'intéressé devait se rendre compte qu'il risquait de rencontrer un fonctionnaire de police infiltré chargé de le démasquer.\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH combinés. Mise sur table d'écoutes doublée de l'intervention d'un agent infiltré. Utilisation dans la procédure pénale de rapports établis par cet agent et non-audition de ce témoin lors du procès.\n<br>Rappel de la jurisprudence de la Cour relative à la production et à la recevabilité des moyens de preuve ainsi qu'à la notion de \"témoin\". En l'espèce, condamnation reposant notamment sur des dépositions écrites d'un officier de police assermenté dont le juge d'instruction n'ignorait pas la mission. Le refus du magistrat et des juridictions de jugement d'entendre l'agent infiltré n'a à aucun moment de la procédure permis au requérant ou à son conseil de l'interroger ou de jeter le doute sur sa crédibilité. Possibilité pourtant de le faire de manière à prendre en compte l'intérêt légitime des autorités de police à préserver l'anonymat de leur agent. Limitation des droits de la défense telles qu'elles ont privé l'intéressé d'un procès équitable.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH combinés."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Mise sur table d'écoutes doublée de l'intervention d'un agent infiltré.\n<br>La mise sur table d'écoutes constitue une ingérence dans la vie privée et la correspondance, prévue par la loi et poursuivant le but légitime de prévention des infractions pénales\".\nQuant au recours à un agent infiltré, l'opération se situait dans le contexte d'une transaction sur de la cocaïne et tendait à arrêter les commanditaires; elle ne touchait ni en soi ni par sa combinaison avec les écoutes téléphoniques, à la sphère de la vie privée. L'intéressé devait se rendre compte qu'il risquait de rencontrer un fonctionnaire de police infiltré chargé de le démasquer.\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH combinés. 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Mise sur table d'écoutes doublée de l'intervention d'un agent infiltré.\n<br>La mise sur table d'écoutes constitue une ingérence dans la vie privée et la correspondance, prévue par la loi et poursuivant le but légitime de prévention des infractions pénales\".\nQuant au recours à un agent infiltré, l'opération se situait dans le contexte d'une transaction sur de la cocaïne et tendait à arrêter les commanditaires; elle ne touchait ni en soi ni par sa combinaison avec les écoutes téléphoniques, à la sphère de la vie privée. L'intéressé devait se rendre compte qu'il risquait de rencontrer un fonctionnaire de police infiltré chargé de le démasquer.\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH combinés. Mise sur table d'écoutes doublée de l'intervention d'un agent infiltré. 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Limitation des droits de la défense telles qu'elles ont privé l'intéressé d'un procès équitable.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH combinés.\n\nR.R.\nM.-A.E.\nOPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE MATSCHER\nA mon regret, je ne me sens pas en mesure de m'associer à l'opinion de la majorité de la chambre lorsqu'elle constate un manquement aux exigences des paragraphes 1 et 3 d), combinés, de l'article 6 (art. 6-1, art. 6-3-d).\nAutant que la majorité, je me soucie des droits de la défense; ils peuvent être violés du fait de l'intervention de \"témoins anonymes\" qui, par la suite, ne sont pas entendus devant le tribunal, de sorte que l'accusé est privé de son droit de contester leurs dépositions (écrites) en vertu de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) et lorsque le tribunal fonde son constat de culpabilité \"à un degré décisif\" sur ces dépositions. C'était le cas dans les affaires Kostovski et Windisch, citées dans le présent arrêt.\nMais, à la différence des affaires Kostovski et Windisch, le tribunal qui statua en l'espèce fonda sa sentence essentiellement sur les aveux non contestés de M. Lüdi et sur les déclarations de ses coïnculpés; cela ressort clairement des pièces de la procédure suivie devant les juridictions suisses. Sans doute ces aveux avaient-ils été obtenus par la ruse moyennant l'intervention de Toni, l'agent infiltré, mais cela ne les disqualifie pas pour autant.\nJ'admets également que le recours à des agents infiltrés, ou à d'autres ruses connues de la police judiciaire, n'est pas un moyen très \"chic\", bien qu'entièrement légitime (à l'intérieur de certaines limites). Dans la lutte contre certains types de criminalité - qu'il s'agisse du terrorisme ou de la drogue -, l'une des tâches primordiales de la police dans l'intérêt de la société, il constitue souvent la seule ressource permettant d'identifier les coupables et de démanteler des gangs de criminels qui, eux aussi, opèrent en utilisant tous les moyens à leur disposition. Dès lors, quiconque s'engage sciemment dans la criminalité organisée court le risque de tomber dans un piège.\nBien sûr, même un délinquant convaincu par l'un des moyens que je viens de décrire a droit à un procès équitable, dont un des éléments essentiels est la possibilité de faire valoir devant le tribunal, d'une manière raisonnable, tous les arguments de la défense. Toutefois, s'il a avoué l'essentiel des faits qu'on lui reproche, l'évaluation de son aveu relève de la libre appréciation des preuves qui, en premier lieu, incombe et appartient au tribunal. Dans ces conditions, le rejet, par le tribunal, de la demande d'entendre également l'agent infiltré n'est pas à censurer par la juridiction internationale, d'autant que pareille audition n'aurait nullement contribué à mieux éclaircir les faits contestés par la suite par l'accusé.\nCela me dispense de spéculer sur les possibilités - d'ailleurs peu réalistes d'après moi - que les juridictions suisses pourraient avoir eues d'entendre l'agent infiltré de manière telle que son identité ne fût pas dévoilée.\nJe conclus donc qu'en l'espèce il n'y a pas eu violation des droits de la défense."}