{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19920615-12433-86_2092-06-15.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19920615_12433_86:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "a6ae86146ee8e27562ecd80de1595350"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19920615_12433_86", "Lüdi Ludwig gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 15.06.2092 19920615_12433_86 (Lüdi Ludwig gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 15.06.2092 19920615_12433_86 (Lüdi Ludwig gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 15.06.2092 19920615_12433_86 (Lüdi Ludwig gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Mise sur table d'écoutes doublée de l'intervention d'un agent infiltré.\n<br>La mise sur table d'écoutes constitue une ingérence dans la vie privée et la correspondance, prévue par la loi et poursuivant le but légitime de prévention des infractions pénales\".\nQuant au recours à un agent infiltré, l'opération se situait dans le contexte d'une transaction sur de la cocaïne et tendait à arrêter les commanditaires; elle ne touchait ni en soi ni par sa combinaison avec les écoutes téléphoniques, à la sphère de la vie privée. L'intéressé devait se rendre compte qu'il risquait de rencontrer un fonctionnaire de police infiltré chargé de le démasquer.\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH combinés. Mise sur table d'écoutes doublée de l'intervention d'un agent infiltré. Utilisation dans la procédure pénale de rapports établis par cet agent et non-audition de ce témoin lors du procès.\n<br>Rappel de la jurisprudence de la Cour relative à la production et à la recevabilité des moyens de preuve ainsi qu'à la notion de \"témoin\". En l'espèce, condamnation reposant notamment sur des dépositions écrites d'un officier de police assermenté dont le juge d'instruction n'ignorait pas la mission. Le refus du magistrat et des juridictions de jugement d'entendre l'agent infiltré n'a à aucun moment de la procédure permis au requérant ou à son conseil de l'interroger ou de jeter le doute sur sa crédibilité. Possibilité pourtant de le faire de manière à prendre en compte l'intérêt légitime des autorités de police à préserver l'anonymat de leur agent. Limitation des droits de la défense telles qu'elles ont privé l'intéressé d'un procès équitable.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH combinés."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Mise sur table d'écoutes doublée de l'intervention d'un agent infiltré.\n<br>La mise sur table d'écoutes constitue une ingérence dans la vie privée et la correspondance, prévue par la loi et poursuivant le but légitime de prévention des infractions pénales\".\nQuant au recours à un agent infiltré, l'opération se situait dans le contexte d'une transaction sur de la cocaïne et tendait à arrêter les commanditaires; elle ne touchait ni en soi ni par sa combinaison avec les écoutes téléphoniques, à la sphère de la vie privée. L'intéressé devait se rendre compte qu'il risquait de rencontrer un fonctionnaire de police infiltré chargé de le démasquer.\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH combinés. 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Limitation des droits de la défense telles qu'elles ont privé l'intéressé d'un procès équitable.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH combinés.\n\n\nL'intervention de Toni se situait dans le contexte d'une transaction portant sur 5 kg de cocaïne. Alertées par la police allemande, les autorités cantonales désignèrent un agent assermenté pour infiltrer ce qui formait, pensaient- elles, un important réseau de trafiquants cherchant à écouler ladite quantité en Suisse. L'opération tendait à arrêter les commanditaires lors de la remise de la drogue. Toni prit alors contact avec le requérant qui se déclara prêt à lui vendre 2 kg de cocaïne d'une valeur de 200 000 francs suisses (paragraphes 9 et 13 ci-dessus). Dès ce moment, M. Lüdi devait donc se rendre compte qu'il accomplissait un acte criminel tombant sous le coup de l'article 19 de la loi sur les stupéfiants et qu'il risquait par conséquent de rencontrer un fonctionnaire de police infiltré chargé en réalité de le démasquer.\n41. En conclusion, il n'y a pas eu violation de l'article 8 (art. 8).\nIII. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PARAS.1 ET 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d)\n42. M. Lüdi se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable. Il invoque les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 (art. 6-1, art. 6-3-d):\n\"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement [et] publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)\n(...)\n3. Tout accusé a droit notamment à:\n(...)\nd) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;\n(...)\"\nSelon lui, sa condamnation reposait avant tout sur le rapport de l'agent infiltré et sur les procès-verbaux de ses entretiens téléphoniques avec lui, alors qu'à aucun stade de la procédure il n'avait eu l'occasion de l'interroger ou de le faire interroger. Par leur refus d'ouïr Toni, les tribunaux suisses auraient privé le requérant de la possibilité de tirer au clair la question de savoir dans quelle mesure son comportement avait été motivé et déterminé par l'activité de celui-ci, question pourtant essentielle d'après le Tribunal fédéral (paragraphe 21 ci-dessus) et qui prêtait à controverse. La non-comparution de Toni aurait empêché les juges de se former eux-mêmes une opinion sur sa crédibilité.\n43. La recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure envisagée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère équitable (voir, en dernier lieu, l'arrêt Vidal c. Belgique du 22 avril 1992, série A no 235-B, pp. 32-33, par. 33).\nComme les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1 (art. 6-1), la Cour examinera le grief sous l'angle de ces deux textes combinés.\n44. Bien que Toni n'ait pas déposé en personne à la barre, il échet, aux fins de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d), de le considérer comme témoin, terme à interpréter de manière autonome (même arrêt, pp. 32-33, par. 33).\n45. Le Gouvernement insiste beaucoup sur deux éléments. D'abord, la condamnation de l'intéressé ne se fonderait pas à un degré décisif sur les rapports de Toni, car les juridictions compétentes auraient surtout retenu les aveux de l'accusé lui-même et les déclarations de ses coïnculpés. En second lieu, le souci de conserver l'anonymat de l'agent s'expliquerait par la nécessité de poursuivre l'infiltration des milieux de la drogue et protéger l'identité des informateurs.\n46. Selon la Commission, avec laquelle la Cour marque son accord, M. Lüdi passa aux aveux après qu'on lui eut montré les procès-verbaux des écoutes téléphoniques et il se vit dénier, tout au long de la procédure, les moyens de les contrôler ou de jeter le doute sur eux."}