{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19920615-12433-86_2092-06-15.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19920615_12433_86:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "a6ae86146ee8e27562ecd80de1595350"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19920615_12433_86", "Lüdi Ludwig gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 15.06.2092 19920615_12433_86 (Lüdi Ludwig gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 15.06.2092 19920615_12433_86 (Lüdi Ludwig gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 15.06.2092 19920615_12433_86 (Lüdi Ludwig gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Mise sur table d'écoutes doublée de l'intervention d'un agent infiltré.\n<br>La mise sur table d'écoutes constitue une ingérence dans la vie privée et la correspondance, prévue par la loi et poursuivant le but légitime de prévention des infractions pénales\".\nQuant au recours à un agent infiltré, l'opération se situait dans le contexte d'une transaction sur de la cocaïne et tendait à arrêter les commanditaires; elle ne touchait ni en soi ni par sa combinaison avec les écoutes téléphoniques, à la sphère de la vie privée. L'intéressé devait se rendre compte qu'il risquait de rencontrer un fonctionnaire de police infiltré chargé de le démasquer.\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH combinés. Mise sur table d'écoutes doublée de l'intervention d'un agent infiltré. Utilisation dans la procédure pénale de rapports établis par cet agent et non-audition de ce témoin lors du procès.\n<br>Rappel de la jurisprudence de la Cour relative à la production et à la recevabilité des moyens de preuve ainsi qu'à la notion de \"témoin\". En l'espèce, condamnation reposant notamment sur des dépositions écrites d'un officier de police assermenté dont le juge d'instruction n'ignorait pas la mission. Le refus du magistrat et des juridictions de jugement d'entendre l'agent infiltré n'a à aucun moment de la procédure permis au requérant ou à son conseil de l'interroger ou de jeter le doute sur sa crédibilité. Possibilité pourtant de le faire de manière à prendre en compte l'intérêt légitime des autorités de police à préserver l'anonymat de leur agent. Limitation des droits de la défense telles qu'elles ont privé l'intéressé d'un procès équitable.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH combinés."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Mise sur table d'écoutes doublée de l'intervention d'un agent infiltré.\n<br>La mise sur table d'écoutes constitue une ingérence dans la vie privée et la correspondance, prévue par la loi et poursuivant le but légitime de prévention des infractions pénales\".\nQuant au recours à un agent infiltré, l'opération se situait dans le contexte d'une transaction sur de la cocaïne et tendait à arrêter les commanditaires; elle ne touchait ni en soi ni par sa combinaison avec les écoutes téléphoniques, à la sphère de la vie privée. L'intéressé devait se rendre compte qu'il risquait de rencontrer un fonctionnaire de police infiltré chargé de le démasquer.\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH combinés. 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Mise sur table d'écoutes doublée de l'intervention d'un agent infiltré.\n<br>La mise sur table d'écoutes constitue une ingérence dans la vie privée et la correspondance, prévue par la loi et poursuivant le but légitime de prévention des infractions pénales\".\nQuant au recours à un agent infiltré, l'opération se situait dans le contexte d'une transaction sur de la cocaïne et tendait à arrêter les commanditaires; elle ne touchait ni en soi ni par sa combinaison avec les écoutes téléphoniques, à la sphère de la vie privée. L'intéressé devait se rendre compte qu'il risquait de rencontrer un fonctionnaire de police infiltré chargé de le démasquer.\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH combinés. Mise sur table d'écoutes doublée de l'intervention d'un agent infiltré. Utilisation dans la procédure pénale de rapports établis par cet agent et non-audition de ce témoin lors du procès.\n<br>Rappel de la jurisprudence de la Cour relative à la production et à la recevabilité des moyens de preuve ainsi qu'à la notion de \"témoin\". En l'espèce, condamnation reposant notamment sur des dépositions écrites d'un officier de police assermenté dont le juge d'instruction n'ignorait pas la mission. Le refus du magistrat et des juridictions de jugement d'entendre l'agent infiltré n'a à aucun moment de la procédure permis au requérant ou à son conseil de l'interroger ou de jeter le doute sur sa crédibilité. Possibilité pourtant de le faire de manière à prendre en compte l'intérêt légitime des autorités de police à préserver l'anonymat de leur agent. Limitation des droits de la défense telles qu'elles ont privé l'intéressé d'un procès équitable.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH combinés.\n\n35. M. Lüdi dénonce une double méconnaissance de l'article 8 (art. 8), ainsi libellé:\n\"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.\n2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.\"\nLa première résulterait du recours prolongé à l'agent infiltré Toni, qui aurait utilisé le contact personnel établi par la ruse pour se procurer des renseignements et pour influencer le comportement du requérant; la seconde, de l'emploi simultané par cet agent de moyens techniques afin d'obtenir accès au domicile de l'intéressé et d'enregistrer des conversations qui, suscitées par une tromperie, l'incrimineraient à tort. Dans les deux cas, il y aurait eu ingérence, injustifiée parce que non \"prévue par la loi\", dans l'exercice du droit au respect de la vie privée.\n36. Selon la Commission, le placement sur table d'écoutes ne méconnaît pas la Convention. Toutefois, l'intervention d'un agent infiltré aurait changé le caractère essentiellement passif de la mesure en ajoutant aux écoutes téléphoniques une dimension tout à fait spéciale: les paroles écoutées étaient provoquées par la relation que Toni avait nouée avec le suspect. Par conséquent, il s'agirait d'une ingérence séparée dans la vie privée de M. Lüdi, appelant une justification distincte sous l'angle du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2). Bref, l'activité de Toni ne trouverait pas une base légale suffisante dans les textes en vigueur.\n37. Le Gouvernement critique cette démarche. D'après lui, il faudrait d'abord examiner l'admissibilité de la mise en place de l'agent infiltré prise en soi, puis rechercher si l'adoption d'une mesure complémentaire d'écoute était propre à rendre le recours audit agent - par hypothèse licite - incompatible avec les exigences de l'article 8 (art. 8).\n38. La Cour note qu'en ouvrant le 15 mars 1984 une enquête préliminaire contre le requérant, le juge d'instruction du tribunal de Laufon ordonna aussi l'interception de ses communications téléphoniques; la chambre d'accusation de la cour d'appel du canton de Berne y consentit et, ultérieurement, autorisa la prorogation de la mesure (paragraphe 9 ci-dessus).\n39. À n'en pas douter, la mise sur table d'écoutes s'analyse en une ingérence dans la vie privée et la correspondance de M. Lüdi.\nPareille ingérence n'enfreint pas la Convention si elle répond aux exigences du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2). A cet égard, la Cour marque son accord avec la Commission. La mesure litigieuse se fondait sur les articles 171 b) et 171 c) du code bernois de procédure pénale qui s'appliquent - comme l'a relevé le Tribunal fédéral (paragraphe 21 ci-dessus) - même à la phase préliminaire de l'enquête et lorsqu'il existe de fortes présomptions que des infractions sont sur le point de se commettre. En outre, elle visait à la \"prévention des infractions pénales\" et sa nécessité dans une société démocratique n'inspire aucun doute à la Cour.\n40. En revanche, et à l'instar du Gouvernement, la Cour estime qu'en l'espèce le recours à un agent infiltré ne toucha ni en soi, ni par sa combinaison avec les écoutes téléphoniques, à la sphère de la vie privée au sens de l'article 8 (art. 8)."}