{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19920615-12433-86_2092-06-15.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19920615_12433_86:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "a6ae86146ee8e27562ecd80de1595350"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19920615_12433_86", "Lüdi Ludwig gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 15.06.2092 19920615_12433_86 (Lüdi Ludwig gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 15.06.2092 19920615_12433_86 (Lüdi Ludwig gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 15.06.2092 19920615_12433_86 (Lüdi Ludwig gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Mise sur table d'écoutes doublée de l'intervention d'un agent infiltré.\n<br>La mise sur table d'écoutes constitue une ingérence dans la vie privée et la correspondance, prévue par la loi et poursuivant le but légitime de prévention des infractions pénales\".\nQuant au recours à un agent infiltré, l'opération se situait dans le contexte d'une transaction sur de la cocaïne et tendait à arrêter les commanditaires; elle ne touchait ni en soi ni par sa combinaison avec les écoutes téléphoniques, à la sphère de la vie privée. L'intéressé devait se rendre compte qu'il risquait de rencontrer un fonctionnaire de police infiltré chargé de le démasquer.\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH combinés. Mise sur table d'écoutes doublée de l'intervention d'un agent infiltré. Utilisation dans la procédure pénale de rapports établis par cet agent et non-audition de ce témoin lors du procès.\n<br>Rappel de la jurisprudence de la Cour relative à la production et à la recevabilité des moyens de preuve ainsi qu'à la notion de \"témoin\". En l'espèce, condamnation reposant notamment sur des dépositions écrites d'un officier de police assermenté dont le juge d'instruction n'ignorait pas la mission. Le refus du magistrat et des juridictions de jugement d'entendre l'agent infiltré n'a à aucun moment de la procédure permis au requérant ou à son conseil de l'interroger ou de jeter le doute sur sa crédibilité. Possibilité pourtant de le faire de manière à prendre en compte l'intérêt légitime des autorités de police à préserver l'anonymat de leur agent. Limitation des droits de la défense telles qu'elles ont privé l'intéressé d'un procès équitable.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH combinés."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Mise sur table d'écoutes doublée de l'intervention d'un agent infiltré.\n<br>La mise sur table d'écoutes constitue une ingérence dans la vie privée et la correspondance, prévue par la loi et poursuivant le but légitime de prévention des infractions pénales\".\nQuant au recours à un agent infiltré, l'opération se situait dans le contexte d'une transaction sur de la cocaïne et tendait à arrêter les commanditaires; elle ne touchait ni en soi ni par sa combinaison avec les écoutes téléphoniques, à la sphère de la vie privée. L'intéressé devait se rendre compte qu'il risquait de rencontrer un fonctionnaire de police infiltré chargé de le démasquer.\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH combinés. 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Mise sur table d'écoutes doublée de l'intervention d'un agent infiltré.\n<br>La mise sur table d'écoutes constitue une ingérence dans la vie privée et la correspondance, prévue par la loi et poursuivant le but légitime de prévention des infractions pénales\".\nQuant au recours à un agent infiltré, l'opération se situait dans le contexte d'une transaction sur de la cocaïne et tendait à arrêter les commanditaires; elle ne touchait ni en soi ni par sa combinaison avec les écoutes téléphoniques, à la sphère de la vie privée. L'intéressé devait se rendre compte qu'il risquait de rencontrer un fonctionnaire de police infiltré chargé de le démasquer.\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH combinés. Mise sur table d'écoutes doublée de l'intervention d'un agent infiltré. Utilisation dans la procédure pénale de rapports établis par cet agent et non-audition de ce témoin lors du procès.\n<br>Rappel de la jurisprudence de la Cour relative à la production et à la recevabilité des moyens de preuve ainsi qu'à la notion de \"témoin\". En l'espèce, condamnation reposant notamment sur des dépositions écrites d'un officier de police assermenté dont le juge d'instruction n'ignorait pas la mission. Le refus du magistrat et des juridictions de jugement d'entendre l'agent infiltré n'a à aucun moment de la procédure permis au requérant ou à son conseil de l'interroger ou de jeter le doute sur sa crédibilité. Possibilité pourtant de le faire de manière à prendre en compte l'intérêt légitime des autorités de police à préserver l'anonymat de leur agent. Limitation des droits de la défense telles qu'elles ont privé l'intéressé d'un procès équitable.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH combinés.\n\n\nAvec les dispositions du projet, ajoutées à la suite de l'actuel article 23, on entend faciliter les recherches de la police dans un domaine où elles sont particulièrement difficiles. Il s'agit de permettre à la police d'approcher les milieux de trafiquants et de revendeurs sans s'exposer au reproche d'avoir provoqué la commission d'une infraction, voire de l'avoir commise elle-même. Le trafic illicite des stupéfiants a souvent été cité comme exemple du type parfait de bandes internationales bien organisées, dont certaines ont été démantelées au cours de ces derniers mois. Il faut donner à la police les moyens adéquats pour accroître l'efficacité de son action contre ces bandes de trafiquants, ainsi que nous y engage le Conseil de l'Europe. L'article 32 du code pénal (devoir de fonction) ne suffit pas pour justifier une telle procédure. Dans chaque cas particulier, elle doit être fondée sur une base légale (Prof. Max Waiblinger, no 1204, Fiches juridiques suisses, faits justificatifs).\n(...)\"\n25. Le Gouvernement souligne que les juridictions cantonales et fédérale considèrent que l'article 23 par. 2 permet seulement une attitude passive des agents infiltrés, lesquels encourent une sanction pénale en cas d'instigation ou de provocation de leur part. On ne pourrait en outre ordonner l'intervention de tels agents que dans des affaires graves de criminalité organisée en matière de trafic de stupéfiants.\nLe Tribunal fédéral a jugé que le texte en cause dérogeait à d'éventuelles dispositions cantonales contraires:\n\"(...) il n'est pas nécessaire que l'article 23 par. 2 de la loi sur les stupéfiants ait pour but de régler un problème de procédure, ce que le recourant conteste: il suffit que la législation cantonale compromette l'anonymat que le législateur fédéral, dont la volonté ne fait ici aucun doute si l'on considère les extraits des travaux parlementaires cités avec pertinence par l'autorité cantonale, a entendu garantir à ceux qui traquent les trafiquants de drogue.\nL'anonymat voulu par le législateur n'a qu'une raison d'être: permettre à l'enquêteur de poursuivre son travail postérieurement à l'arrestation de celui ou de ceux qu'il a confondus et permettre de mener plusieurs affaires de front sans que la conclusion de l'une d'elles mette fin à son activité dans les autres. Si une fois l'enquête terminée, le policier doit se faire connaître à visage découvert en expliquant avec détails le rôle qu'il a joué, il saute aux yeux qu'il devra renoncer à poursuivre son travail car il sera brûlé dans les milieux de la drogue. C'est pour cela que le respect des articles 58 et 59 du code cantonal de procédure pénale est contraire à l'article 23 par. 2 de la loi sur les stupéfiants (...)\" (cour de cassation pénale, arrêt du 5 juin 1986).\nB. Le code bernois de procédure pénale\n26. Le code bernois de procédure pénale envisage diverses mesures d'instruction:\nArticle 171 b)\n\"Le juge d'instruction peut ordonner la surveillance de la correspondance postale, des communications téléphoniques et télégraphiques du prévenu et la saisie de son courrier postal, si la poursuite pénale a pour objet un crime ou un délit dont la gravité ou la particularité justifie l'intervention, ou un acte punissable commis au moyen du téléphone.\"\nArticle 171 c)\n\"1. Dans les vingt-quatre heures qui suivent sa décision, le juge d'instruction en soumet une copie, accompagnée du dossier et d'un bref exposé des motifs, à l'approbation de la chambre d'accusation.\n2. La décision reste en vigueur trois mois au plus; le juge d'instruction peut la proroger de trois mois au maximum. L'ordonnance de prorogation, accompagnée du dossier et de l'exposé des motifs, doit être soumise, dix jours avant l'expiration du délai, à l'approbation de la chambre d'accusation.\n3. Le juge d'instruction met fin à la surveillance dès qu'elle n'est plus nécessaire, ou que le délai est écoulé, ou au moment où sa décision est rapportée.\"\nC. Le code pénal suisse\n27. Les articles 24 et 32 du code pénal suisse disposent:\nArticle 24"}