{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19920615-12433-86_2092-06-15.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19920615_12433_86:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "a6ae86146ee8e27562ecd80de1595350"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19920615_12433_86", "Lüdi Ludwig gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 15.06.2092 19920615_12433_86 (Lüdi Ludwig gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 15.06.2092 19920615_12433_86 (Lüdi Ludwig gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 15.06.2092 19920615_12433_86 (Lüdi Ludwig gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Mise sur table d'écoutes doublée de l'intervention d'un agent infiltré.\n<br>La mise sur table d'écoutes constitue une ingérence dans la vie privée et la correspondance, prévue par la loi et poursuivant le but légitime de prévention des infractions pénales\".\nQuant au recours à un agent infiltré, l'opération se situait dans le contexte d'une transaction sur de la cocaïne et tendait à arrêter les commanditaires; elle ne touchait ni en soi ni par sa combinaison avec les écoutes téléphoniques, à la sphère de la vie privée. L'intéressé devait se rendre compte qu'il risquait de rencontrer un fonctionnaire de police infiltré chargé de le démasquer.\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH combinés. Mise sur table d'écoutes doublée de l'intervention d'un agent infiltré. Utilisation dans la procédure pénale de rapports établis par cet agent et non-audition de ce témoin lors du procès.\n<br>Rappel de la jurisprudence de la Cour relative à la production et à la recevabilité des moyens de preuve ainsi qu'à la notion de \"témoin\". En l'espèce, condamnation reposant notamment sur des dépositions écrites d'un officier de police assermenté dont le juge d'instruction n'ignorait pas la mission. Le refus du magistrat et des juridictions de jugement d'entendre l'agent infiltré n'a à aucun moment de la procédure permis au requérant ou à son conseil de l'interroger ou de jeter le doute sur sa crédibilité. Possibilité pourtant de le faire de manière à prendre en compte l'intérêt légitime des autorités de police à préserver l'anonymat de leur agent. Limitation des droits de la défense telles qu'elles ont privé l'intéressé d'un procès équitable.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH combinés."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Mise sur table d'écoutes doublée de l'intervention d'un agent infiltré.\n<br>La mise sur table d'écoutes constitue une ingérence dans la vie privée et la correspondance, prévue par la loi et poursuivant le but légitime de prévention des infractions pénales\".\nQuant au recours à un agent infiltré, l'opération se situait dans le contexte d'une transaction sur de la cocaïne et tendait à arrêter les commanditaires; elle ne touchait ni en soi ni par sa combinaison avec les écoutes téléphoniques, à la sphère de la vie privée. L'intéressé devait se rendre compte qu'il risquait de rencontrer un fonctionnaire de police infiltré chargé de le démasquer.\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH combinés. 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En revanche, par un arrêt du même jour la cour de cassation du Tribunal fédéral accueillit le recours en nullité. En condamnant le requérant, le tribunal de Laufon n'avait pas assez pris en compte l'incidence, sur le comportement de celui-ci, de l'action de l'agent infiltré; quant à la cour d'appel de Berne, elle n'avait mentionné ni l'issue de la procédure engagée contre l'intéressé en Allemagne ni le fait que son casier judiciaire était vierge.\nLe Tribunal fédéral renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Berne.\n23. Le 19 février 1987, la première chambre de cette dernière réduisit la peine à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans; elle ordonna aussi la poursuite du traitement ambulatoire que M. Lüdi avait commencé pendant sa détention. Elle motivait sa décision par le souci d'avoir égard à l'intervention de Toni et par une expertise psychiatrique d'après laquelle le requérant se trouvait sous l'empire de la cocaïne au moment des faits et ne portait donc qu'une responsabilité limitée.\nII. LE DROIT INTERNE PERTINENT\nA. La loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants\n24. En ses articles 19 et 23, la loi sur les stupéfiants prévoit:\nArticle 19\n\"1. Celui qui, sans droit, cultive des plantes à alcaloïdes ou du chanvre en vue de la production de stupéfiants,\ncelui qui, sans droit, fabrique, extrait, transforme ou prépare des stupéfiants,\ncelui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte ou passe en transit,\ncelui qui, sans droit, offre, distribue, vend, fait le courtage, procure, prescrit, met dans le commerce ou cède,\ncelui qui, sans droit, possède, détient, achète ou acquiert d'une autre manière,\ncelui qui prend des mesures à ces fins,\ncelui qui finance un trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement,\ncelui qui, publiquement, provoque à la consommation des stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer,\nest passible, s'il a agi intentionnellement, de l'emprisonnement ou de l'amende. Dans les cas graves, la peine sera la réclusion ou l'emprisonnement pour une année au moins; elle pourra être cumulée avec l'amende jusqu'à concurrence de 1 million de francs.\n2. Le cas est grave notamment lorsque l'auteur\na) sait ou ne peut ignorer que l'infraction porte sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes,\nb) agit comme affilié à une bande formée pour se livrer au trafic illicite des stupéfiants,\nc) se livre au trafic par métier et qu'il réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important.\n(...)\"\nArticle 23\n\"1. Si un fonctionnaire chargé de l'exécution de cette loi commet intentionnellement une infraction au sens des articles 19 à 22, les pénalités sont aggravées de manière adéquate.\n2. Le fonctionnaire n'est pas punissable lorsque, à des fins d'enquête, il aura accepté lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, une offre de stupéfiants, ou qu'il en aura pris possession personnellement ou par l'intermédiaire d'un tiers, même s'il n'a pas révélé sa qualité et son identité.\"\nMessage du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale, du 9 mai 1973, concernant une modification de la loi fédérale sur les stupéfiants [et plus particulièrement l'introduction d'un nouvel article 23]\n\"(...)\nLa modification introduite à la fin de la phrase vise à donner davantage de latitude au juge pour la fixation de la peine lorsqu'un fonctionnaire chargé de l'application de la loi sur les stupéfiants enfreint délibérément cette dernière."}