{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19920615-12433-86_2092-06-15.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19920615_12433_86:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "a6ae86146ee8e27562ecd80de1595350"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19920615_12433_86", "Lüdi Ludwig gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 15.06.2092 19920615_12433_86 (Lüdi Ludwig gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 15.06.2092 19920615_12433_86 (Lüdi Ludwig gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 15.06.2092 19920615_12433_86 (Lüdi Ludwig gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Mise sur table d'écoutes doublée de l'intervention d'un agent infiltré.\n<br>La mise sur table d'écoutes constitue une ingérence dans la vie privée et la correspondance, prévue par la loi et poursuivant le but légitime de prévention des infractions pénales\".\nQuant au recours à un agent infiltré, l'opération se situait dans le contexte d'une transaction sur de la cocaïne et tendait à arrêter les commanditaires; elle ne touchait ni en soi ni par sa combinaison avec les écoutes téléphoniques, à la sphère de la vie privée. L'intéressé devait se rendre compte qu'il risquait de rencontrer un fonctionnaire de police infiltré chargé de le démasquer.\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH combinés. Mise sur table d'écoutes doublée de l'intervention d'un agent infiltré. Utilisation dans la procédure pénale de rapports établis par cet agent et non-audition de ce témoin lors du procès.\n<br>Rappel de la jurisprudence de la Cour relative à la production et à la recevabilité des moyens de preuve ainsi qu'à la notion de \"témoin\". En l'espèce, condamnation reposant notamment sur des dépositions écrites d'un officier de police assermenté dont le juge d'instruction n'ignorait pas la mission. Le refus du magistrat et des juridictions de jugement d'entendre l'agent infiltré n'a à aucun moment de la procédure permis au requérant ou à son conseil de l'interroger ou de jeter le doute sur sa crédibilité. Possibilité pourtant de le faire de manière à prendre en compte l'intérêt légitime des autorités de police à préserver l'anonymat de leur agent. Limitation des droits de la défense telles qu'elles ont privé l'intéressé d'un procès équitable.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH combinés."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Mise sur table d'écoutes doublée de l'intervention d'un agent infiltré.\n<br>La mise sur table d'écoutes constitue une ingérence dans la vie privée et la correspondance, prévue par la loi et poursuivant le but légitime de prévention des infractions pénales\".\nQuant au recours à un agent infiltré, l'opération se situait dans le contexte d'une transaction sur de la cocaïne et tendait à arrêter les commanditaires; elle ne touchait ni en soi ni par sa combinaison avec les écoutes téléphoniques, à la sphère de la vie privée. L'intéressé devait se rendre compte qu'il risquait de rencontrer un fonctionnaire de police infiltré chargé de le démasquer.\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH combinés. 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Mise sur table d'écoutes doublée de l'intervention d'un agent infiltré.\n<br>La mise sur table d'écoutes constitue une ingérence dans la vie privée et la correspondance, prévue par la loi et poursuivant le but légitime de prévention des infractions pénales\".\nQuant au recours à un agent infiltré, l'opération se situait dans le contexte d'une transaction sur de la cocaïne et tendait à arrêter les commanditaires; elle ne touchait ni en soi ni par sa combinaison avec les écoutes téléphoniques, à la sphère de la vie privée. L'intéressé devait se rendre compte qu'il risquait de rencontrer un fonctionnaire de police infiltré chargé de le démasquer.\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH combinés. Mise sur table d'écoutes doublée de l'intervention d'un agent infiltré. Utilisation dans la procédure pénale de rapports établis par cet agent et non-audition de ce témoin lors du procès.\n<br>Rappel de la jurisprudence de la Cour relative à la production et à la recevabilité des moyens de preuve ainsi qu'à la notion de \"témoin\". En l'espèce, condamnation reposant notamment sur des dépositions écrites d'un officier de police assermenté dont le juge d'instruction n'ignorait pas la mission. Le refus du magistrat et des juridictions de jugement d'entendre l'agent infiltré n'a à aucun moment de la procédure permis au requérant ou à son conseil de l'interroger ou de jeter le doute sur sa crédibilité. Possibilité pourtant de le faire de manière à prendre en compte l'intérêt légitime des autorités de police à préserver l'anonymat de leur agent. Limitation des droits de la défense telles qu'elles ont privé l'intéressé d'un procès équitable.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH combinés.\n\n\nc) Dès lors qu'en l'état actuel du droit le recours à des agents infiltrés ne requiert aucune base légale, il n'y a pas lieu de rechercher si, en l'absence d'une disposition correspondante du droit procédural cantonal, l'article 23 par. 2 de la loi sur les stupéfiants peut passer pour une base légale suffisante. Son libellé indique qu'il ne s'agit pas d'une norme de procédure pénale permissive, mais d'une norme de droit matériel régissant la question, que nous n'avons pas à examiner ici, de savoir dans quelles conditions les actes d'un agent infiltré constituant objectivement les éléments d'une infraction ne sont pas punissables.\n4. L'activité de l'agent infiltré 'Toni' n'a pas outrepassé les limites, indiquées ci-dessus, admises dans un État de droit:\na) L'instruction d'infractions présumées en matière de stupéfiants ne peut souvent se faire, de par leur nature, qu'au moyen d'un agent infiltré. C'est précisément dans ce domaine que cette méthode se révèle nécessaire et efficace (...). Une fois signalées de bonnes raisons de penser que l'appelant pourrait procéder à un important trafic de cocaïne, il n'était pas déraisonnable de faire jouer à un agent de police le rôle d'un acheteur. Il ne s'agissait pas d'une interprétation arbitraire du droit procédural cantonal, ni d'une atteinte à un droit fondamental ou à un droit de l'homme protégé par la Convention européenne.\nb) A partir des déclarations des diverses parties, et d'une appréciation raisonnable et non arbitraire des éléments de preuve, la juridiction de première instance a constaté que Lüdi avait d'abord mentionné un trafic de cocaïne à Schneider et avait ensuite spontanément offert de la 'marchandise' aussi à la partie intéressée 'Toni'. Même si par la suite ce fut toujours 'Toni' qui prit contact avec Lüdi pour savoir comment les choses progressaient, il n'en résulte pas que l'appelant n'a pas commis d'infraction. Lüdi de son propre mouvement prit contact avec des fournisseurs potentiels et chercha aussi à financer un trafic de stupéfiants ailleurs. N'ayant pas le numéro de téléphone de 'Toni', il devait nécessairement attendre que celui-ci l'appelât. Le point essentiel est que 'Toni' n'a pas agi comme instigateur mais, en simulant être un acheteur, a simplement facilité l'enquête sur les activités de l'appelant, lesquelles tendaient à un important trafic de cocaïne.\n5. Le recours fait longuement valoir qu'on ne peut tenir compte, directement ou indirectement, des déclarations de l'agent infiltré 'Toni', pour cette autre raison qu'il ne fut pas cité à comparaître et entendu comme témoin (...). Si l'on admet que le recours à des agents infiltrés se justifie dans l'intérêt public pour une lutte aussi efficace que possible contre le trafic des stupéfiants, il s'ensuit que l'identité et les méthodes d'enquête de pareils agents ne doivent pas être divulguées à la légère dans une procédure pénale; en effet, leur intervention ultérieure deviendrait en pratique impossible. L'anonymat des agents infiltrés n'enfreint pas en soi les principes de la procédure pénale ou les droits constitutionnels. Lorsque des faits pertinents au regard de la loi sont contestés, la question de savoir quel poids il faut attribuer aux déclarations écrites de l'agent que la Cour n'a pas entendu, relève du pouvoir d'appréciation du juge. Les actes reprochés à l'appelant comme préparatoires à des infractions sont établis par le résultat des écoutes téléphoniques, les propres déclarations de l'intéressé et celles des autres personnes ayant participé à la procédure. La juridiction de première instance a attribué à l'agent infiltré un rôle actif moins important que le requérant dans son récit des faits: il faut y voir non une marque d'arbitraire, mais une appréciation défendable des éléments du dossier.\n(...)\"\n(Annuaire suisse de droit international, 1987, pp. 229- 230 et 232-234)"}