{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19920615-12433-86_2092-06-15.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19920615_12433_86:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "a6ae86146ee8e27562ecd80de1595350"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19920615_12433_86", "Lüdi Ludwig gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 15.06.2092 19920615_12433_86 (Lüdi Ludwig gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 15.06.2092 19920615_12433_86 (Lüdi Ludwig gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 15.06.2092 19920615_12433_86 (Lüdi Ludwig gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Mise sur table d'écoutes doublée de l'intervention d'un agent infiltré.\n<br>La mise sur table d'écoutes constitue une ingérence dans la vie privée et la correspondance, prévue par la loi et poursuivant le but légitime de prévention des infractions pénales\".\nQuant au recours à un agent infiltré, l'opération se situait dans le contexte d'une transaction sur de la cocaïne et tendait à arrêter les commanditaires; elle ne touchait ni en soi ni par sa combinaison avec les écoutes téléphoniques, à la sphère de la vie privée. L'intéressé devait se rendre compte qu'il risquait de rencontrer un fonctionnaire de police infiltré chargé de le démasquer.\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH combinés. Mise sur table d'écoutes doublée de l'intervention d'un agent infiltré. Utilisation dans la procédure pénale de rapports établis par cet agent et non-audition de ce témoin lors du procès.\n<br>Rappel de la jurisprudence de la Cour relative à la production et à la recevabilité des moyens de preuve ainsi qu'à la notion de \"témoin\". En l'espèce, condamnation reposant notamment sur des dépositions écrites d'un officier de police assermenté dont le juge d'instruction n'ignorait pas la mission. Le refus du magistrat et des juridictions de jugement d'entendre l'agent infiltré n'a à aucun moment de la procédure permis au requérant ou à son conseil de l'interroger ou de jeter le doute sur sa crédibilité. Possibilité pourtant de le faire de manière à prendre en compte l'intérêt légitime des autorités de police à préserver l'anonymat de leur agent. Limitation des droits de la défense telles qu'elles ont privé l'intéressé d'un procès équitable.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH combinés."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Mise sur table d'écoutes doublée de l'intervention d'un agent infiltré.\n<br>La mise sur table d'écoutes constitue une ingérence dans la vie privée et la correspondance, prévue par la loi et poursuivant le but légitime de prévention des infractions pénales\".\nQuant au recours à un agent infiltré, l'opération se situait dans le contexte d'une transaction sur de la cocaïne et tendait à arrêter les commanditaires; elle ne touchait ni en soi ni par sa combinaison avec les écoutes téléphoniques, à la sphère de la vie privée. L'intéressé devait se rendre compte qu'il risquait de rencontrer un fonctionnaire de police infiltré chargé de le démasquer.\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH combinés. 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Mise sur table d'écoutes doublée de l'intervention d'un agent infiltré.\n<br>La mise sur table d'écoutes constitue une ingérence dans la vie privée et la correspondance, prévue par la loi et poursuivant le but légitime de prévention des infractions pénales\".\nQuant au recours à un agent infiltré, l'opération se situait dans le contexte d'une transaction sur de la cocaïne et tendait à arrêter les commanditaires; elle ne touchait ni en soi ni par sa combinaison avec les écoutes téléphoniques, à la sphère de la vie privée. L'intéressé devait se rendre compte qu'il risquait de rencontrer un fonctionnaire de police infiltré chargé de le démasquer.\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH combinés. Mise sur table d'écoutes doublée de l'intervention d'un agent infiltré. Utilisation dans la procédure pénale de rapports établis par cet agent et non-audition de ce témoin lors du procès.\n<br>Rappel de la jurisprudence de la Cour relative à la production et à la recevabilité des moyens de preuve ainsi qu'à la notion de \"témoin\". En l'espèce, condamnation reposant notamment sur des dépositions écrites d'un officier de police assermenté dont le juge d'instruction n'ignorait pas la mission. Le refus du magistrat et des juridictions de jugement d'entendre l'agent infiltré n'a à aucun moment de la procédure permis au requérant ou à son conseil de l'interroger ou de jeter le doute sur sa crédibilité. Possibilité pourtant de le faire de manière à prendre en compte l'intérêt légitime des autorités de police à préserver l'anonymat de leur agent. Limitation des droits de la défense telles qu'elles ont privé l'intéressé d'un procès équitable.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH combinés.\n\n\nAfin d'obtenir de plus amples renseignements sur le trafic de stupéfiants et de saisir la substance en question, le juge d'instruction du tribunal de Laufon ouvrit une enquête préliminaire le 15 mars 1984; il ordonna de surcroît, avec l'accord de la chambre d'accusation de la cour d'appel du canton de Berne et en vertu de l'article 171 b) du code bernois de procédure pénale (paragraphe 26 ci-dessous), la mise sur écoute des conversations téléphoniques de M. Lüdi.\nLe 20 juin, la chambre d'accusation consentit à la prolongation des écoutes jusqu'au 15 septembre 1984.\n10. D'autre part, la police de Laufon et l'unité spéciale pour la lutte anti-drogue désignèrent un membre assermenté de la police cantonale bernoise qui, sous le pseudonyme de Toni, devait se faire passer pour un acheteur potentiel de la cocaïne. Elles agissaient avec l'autorisation de l'état-major de la police cantonale et informèrent de leur plan le juge d'instruction du tribunal de Laufon.\n11. D'après le Gouvernement, Toni avait participé du 12 au 13 décembre 1978 à un cours destiné aux fonctionnaires cantonaux chargés de la lutte contre le trafic de stupéfiants et visant à les rendre attentifs aux limites de leur mission d'infiltration et aux dispositions légales pertinentes. Juste avant son intervention dans la présente affaire, Toni se vit rappeler, lors d'un entretien avec ses supérieurs, les bornes à ne pas franchir.\n12. Le requérant rencontra Toni les 19 et 21 mars, le 15 mai et les 5 et 14 juin 1984, chaque fois à l'initiative de l'agent, dont il ignorait l'identité réelle, l'adresse et le numéro de téléphone.\n13. Arrêté le 1er août 1984, il fut inculpé de trafic illicite de stupéfiants. Le même jour, le juge d'instruction du tribunal de Laufon mit fin aux écoutes. Par une lettre du 22 août 1984, il avisa l'intéressé qu'il en avait ordonné et qu'elles avaient duré du 15 mars au 2 juin 1984.\nSelon les rapports de Toni, M. Lüdi avait promis de vendre à celui-ci, agissant en tant qu'intermédiaire, 2 kg de cocaïne d'une valeur de 200 000 francs suisses, et avait emprunté 22 000 francs suisses à un tiers pour l'achat de cocaïne ou d'autres stupéfiants.\n14. Le 3 août 1984, la police perquisitionna au domicile du requérant et trouva des traces de cocaïne et de haschisch sur un certain nombre d'objets.\n15. Le 5 septembre 1984, le juge d'instruction du tribunal de Laufon ordonna l'élargissement de l'inculpé, au motif que celui-ci avait passé d'\"amples aveux sur les parties essentielles de l'instruction [et qu']il n'y a[vait] donc plus aucun risque de collusion ni de fuite\".\nSe fondant sur les résultats de l'enquête préliminaire, la police bernoise déposa une dénonciation le 25 octobre 1984.\nB. La procédure devant le tribunal de district de Laufon\n16. Le 4 juin 1985, le tribunal de district de Laufon reconnut l'intéressé coupable de sept infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et lui infligea trois ans d'emprisonnement. Afin de préserver l'anonymat de l'agent infiltré, il refusa de citer ce dernier comme témoin à charge; d'après lui, les procès-verbaux des écoutes téléphoniques et les rapports de l'agent établissaient clairement que même sans l'intervention de ce dernier, M. Lüdi avait eu l'intention de servir d'intermédiaire pour livrer d'importantes quantités de stupéfiants.\nC. La procédure devant la cour d'appel de Berne\n17. M. Lüdi en appela de sa condamnation pour deux des sept infractions: la tentative de livrer de la cocaïne à Toni et celle d'acheter de la cocaïne ou une autre drogue grâce à l'emprunt qu'il avait contracté.\n18. Le 24 octobre 1985, la cour d'appel de Berne (1ère chambre) confirma le jugement du 4 juin 1985 (paragraphe 16 ci-dessus). Il renonça, lui aussi, à ouïr l'agent infiltré."}