{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19920615-12433-86_2092-06-15.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19920615_12433_86:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "a6ae86146ee8e27562ecd80de1595350"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19920615_12433_86", "Lüdi Ludwig gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 15.06.2092 19920615_12433_86 (Lüdi Ludwig gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 15.06.2092 19920615_12433_86 (Lüdi Ludwig gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 15.06.2092 19920615_12433_86 (Lüdi Ludwig gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Mise sur table d'écoutes doublée de l'intervention d'un agent infiltré.\n<br>La mise sur table d'écoutes constitue une ingérence dans la vie privée et la correspondance, prévue par la loi et poursuivant le but légitime de prévention des infractions pénales\".\nQuant au recours à un agent infiltré, l'opération se situait dans le contexte d'une transaction sur de la cocaïne et tendait à arrêter les commanditaires; elle ne touchait ni en soi ni par sa combinaison avec les écoutes téléphoniques, à la sphère de la vie privée. L'intéressé devait se rendre compte qu'il risquait de rencontrer un fonctionnaire de police infiltré chargé de le démasquer.\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH combinés. Mise sur table d'écoutes doublée de l'intervention d'un agent infiltré. Utilisation dans la procédure pénale de rapports établis par cet agent et non-audition de ce témoin lors du procès.\n<br>Rappel de la jurisprudence de la Cour relative à la production et à la recevabilité des moyens de preuve ainsi qu'à la notion de \"témoin\". En l'espèce, condamnation reposant notamment sur des dépositions écrites d'un officier de police assermenté dont le juge d'instruction n'ignorait pas la mission. Le refus du magistrat et des juridictions de jugement d'entendre l'agent infiltré n'a à aucun moment de la procédure permis au requérant ou à son conseil de l'interroger ou de jeter le doute sur sa crédibilité. Possibilité pourtant de le faire de manière à prendre en compte l'intérêt légitime des autorités de police à préserver l'anonymat de leur agent. Limitation des droits de la défense telles qu'elles ont privé l'intéressé d'un procès équitable.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH combinés."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Mise sur table d'écoutes doublée de l'intervention d'un agent infiltré.\n<br>La mise sur table d'écoutes constitue une ingérence dans la vie privée et la correspondance, prévue par la loi et poursuivant le but légitime de prévention des infractions pénales\".\nQuant au recours à un agent infiltré, l'opération se situait dans le contexte d'une transaction sur de la cocaïne et tendait à arrêter les commanditaires; elle ne touchait ni en soi ni par sa combinaison avec les écoutes téléphoniques, à la sphère de la vie privée. L'intéressé devait se rendre compte qu'il risquait de rencontrer un fonctionnaire de police infiltré chargé de le démasquer.\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH combinés. 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Mise sur table d'écoutes doublée de l'intervention d'un agent infiltré.\n<br>La mise sur table d'écoutes constitue une ingérence dans la vie privée et la correspondance, prévue par la loi et poursuivant le but légitime de prévention des infractions pénales\".\nQuant au recours à un agent infiltré, l'opération se situait dans le contexte d'une transaction sur de la cocaïne et tendait à arrêter les commanditaires; elle ne touchait ni en soi ni par sa combinaison avec les écoutes téléphoniques, à la sphère de la vie privée. L'intéressé devait se rendre compte qu'il risquait de rencontrer un fonctionnaire de police infiltré chargé de le démasquer.\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH combinés. Mise sur table d'écoutes doublée de l'intervention d'un agent infiltré. 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La chambre à constituer comprenait de plein droit Mme D. Bindschedler-Robert, juge élu de nationalité suisse (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 22 mars 1991, M. F. Matscher, agissant sur délégation de ce dernier, a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. J. Cremona, J. Pinheiro Farinha, A. Spielmann, S.K. Martens, I. Foighel, A.N. Loizou et F. Bigi, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).\nPar la suite, MM. F. Matscher, suppléant, et L. Wildhaber, juge national, ont remplacé respectivement M. Pinheiro Farinha et Mme Bindschedler-Robert, qui avaient donné leur démission et dont les successeurs à la Cour étaient entrés en fonctions avant l'audience (articles 2 par. 3 et 22 par. 1 du règlement).\n4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier l'agent du Gouvernement, le délégué de la Commission et l'avocat de l'intéressé au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du requérant et du Gouvernement le 23 août. Le 28 octobre, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué s'exprimerait oralement.\n5. Le 10 septembre 1991, la Commission a fourni divers documents que le greffier lui avait demandés sur les instructions du président.\nLe 10 janvier 1992, un empêchement de M. Foighel a entraîné son remplacement par M. B. Walsh, suppléant (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).\n6. Ainsi que l'avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 22 janvier 1992, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.\nOnt comparu:\n- pour le Gouvernement\nMM. O. Jacot-Guillarmod, sous-directeur\nde l'Office fédéral de la justice, chef de la division des\naffaires internationales, agent,\nT. Maurer, président\ndu Tribunal pénal économique du canton de Berne,\nF. Schürmann, membre\nde la section du droit européen et des affaires\ninternationales, Office fédéral de la justice, conseils;\n- pour la Commission\nM. S.Trechsel, délégué;\n- pour le requérant\nMe P.Joset, avocat, conseil,\nM. D. Krauss, professeur\nà l'Université de Bâle, conseiller.\nLa Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à ses questions, MM. Jacot-Guillarmod et Maurer pour le Gouvernement, M. Trechsel pour la Commission, MM. Joset et Krauss pour le requérant.\nEN FAIT\nI. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE\n7. De nationalité suisse, M. Ludwig Lüdi réside à Röschenz, dans le canton de Berne.\n8. En 1983, alors qu'il se trouvait en Allemagne, il fut inculpé de trafic de stupéfiants. Le 30 novembre, la 16e chambre pénale du tribunal régional de Stuttgart rendit une ordonnance de non-lieu fondée sur certains obstacles procéduraux, notamment l'intervention d'un agent infiltré (V-Mann) allemand.\nSur recours du ministère public, la Cour fédérale de Justice (Bundesgerichtshof) cassa, le 23 mai 1984, ladite ordonnance et renvoya l'affaire devant le tribunal régional de Stuttgart. Celui-ci suspendit la procédure sine die au motif que l'intéressé et son coaccusé, qui se trouvaient en liberté depuis le 2 septembre 1983, avaient regagné la Suisse.\nA. L'intervention de l'agent infiltré et l'arrestation du requérant\n9. Le 15 mars 1984, la police allemande informa la police cantonale bernoise que le requérant avait demandé à un compatriote, rencontré pendant sa détention, 200 000 francs suisses pour financer l'achat en Suisse d'environ 5 kg de cocaïne."}