6-3-b), ni de l'article 5 par. 4 (art. 5-4); 3. Dit que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 2 500 (deux mille cinq cents) francs suisses pour dommage moral et 12 500 (douze mille cinq cents) francs suisses pour frais et dépens; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 28 novembre 1991. John CREMONA Président Marc-André EISSEN Greffier Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées de MM. Matscher et De Meyer.