La Cour estime que pareille éventualité, malgré la gravité des infractions reprochées au requérant, ne saurait justifier la restriction litigieuse, et aucune raison suffisamment convaincante n'a été avancée. Il n'y a rien d'extraordinaire à ce que plusieurs défenseurs collaborent afin de coordonner leur stratégie. D'ailleurs, ni la probité déontologique de Me Garbade, nommé défenseur d'office par le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Zurich (paragraphe 14 ci-dessus), ni la régularité de son comportement n'ont jamais prêté à contestation en l'espèce. En outre, la durée de la restriction dénoncée dépassa sept mois (31 mai 1985 - 10 janvier 1986). 50.