Toutefois, au sein du Conseil de l'Europe il se trouve énoncé à l'article 93 des Règles minimales pour le traitement des détenus, - annexées à la résolution (73) 5 du Comité des Ministres -, aux termes duquel "Un prévenu doit, dès son incarcération, pouvoir choisir son avocat ou être autorisé à demander la désignation d'un avocat d'office, lorsque cette assistance est prévue, et à recevoir des visites de son avocat en vue de sa défense. Il doit pouvoir préparer et remettre à celui-ci des instructions confidentielles, et en recevoir. Sur sa demande, toute facilité doit lui être accordée à cette fin.