2 d) de la Convention américaine relative aux Droits de l'Homme, la Convention européenne ne consacre pas en termes exprès le droit, pour l'accusé, de communiquer sans entrave avec son défenseur. Toutefois, au sein du Conseil de l'Europe il se trouve énoncé à l'article 93 des Règles minimales pour le traitement des détenus, - annexées à la résolution (73) 5 du Comité des Ministres -, aux termes duquel "Un prévenu doit, dès son incarcération, pouvoir choisir son avocat ou être autorisé à demander la désignation d'un avocat d'office, lorsque cette assistance est prévue, et à recevoir des visites de son avocat en vue de sa défense.