et l'existence d'infractions systématiques contre l'ordre étatique et social; d'autre part, le risque de collusion entre Me Garbade et les coprévenus. Comme la chambre d'accusation de la cour d'appel de Zurich le releva le 27 juin 1985, pareil risque s'accroîtrait quand un accusé, tel le requérant, use de son droit de se taire. Enfin, S. n'aurait nullement démontré que le contrôle dont il se plaint ait porté préjudice à sa défense. 48. La Cour note qu'à la différence de plusieurs législations nationales et de l'article 8 par.