Le 12 décembre 1988, la Commission a ordonné la jonction des requêtes en vertu de l'article 29 de son règlement intérieur. Le 9 novembre 1989, elle a déclaré irrecevable, pour défaut manifeste de fondement, le grief tiré de l'article 13 (art. 13); en revanche, elle a retenu les allégations relatives aux articles 5 par. 4 et 6 par. 3 b) et c) (art. 5-4, art. 6-3-b, art. 6-3-c). Dans son rapport du 12 juillet 1990 (article 31) (art. 31), elle arrive aux conclusions suivantes: - il y a eu violation de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) en ce que le requérant, du 31 mai 1985 au 10 janvier 1986, n'a pu s'entretenir librement avec son avocat (quatorze voix contre une);