de la Convention. Il prétendait en outre que la surveillance litigieuse avait rendu illusoire son droit d'introduire un recours devant un tribunal, au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4). Il alléguait enfin une violation de l'article 13 (art. 13), au motif que le Tribunal fédéral s'était borné à rechercher si les autorités zurichoises avaient versé dans l'arbitraire en estimant que le recours du 20 décembre 1985 eût été rejeté (paragraphe 34 ci-dessus). 44. Le 12 décembre 1988, la Commission a ordonné la jonction des requêtes en vertu de l'article 29 de son règlement intérieur.