Pour déterminer si le requérant devait supporter les dépens et pouvait prétendre à des dommages-intérêts, elle évalua les chances de succès que le recours aurait offertes si la surveillance avait continué. Elle nota que les circonstances mentionnées dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 décembre 1985 (paragraphe 29 ci-dessus) n'avaient pas changé jusqu'au 20 décembre, date de sa propre saisine, de sorte que les limitations à la libre communication de l'intéressé avec son conseil restaient alors justifiées; en conséquence, elle ne lui alloua aucune réparation pécuniaire. 35.