Quant au second, elle avait relevé que S. demeurait soupçonné des infractions en cause et que la longueur de l'instruction résultait de son silence obstiné. Le 10 juillet 1986, elle constata que le grief réservé par elle le 8 janvier n'avait plus d'objet depuis la levée des mesures de surveillance (paragraphe 33 ci-dessus). Pour déterminer si le requérant devait supporter les dépens et pouvait prétendre à des dommages-intérêts, elle évalua les chances de succès que le recours aurait offertes si la surveillance avait continué.