Par la suite, il put conférer avec son conseil au local de la bibliothèque de la prison sans vitre de séparation ni aucune autre restriction. 34. Le 20 décembre 1985, le requérant avait introduit un recours dirigé notamment contre la surveillance des visites et l'interdiction pour lui de consulter le dossier. Le 8 janvier 1986, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Zurich avait sursis à statuer sur le premier point, au motif que le parquet s'apprêtait à renoncer à ladite surveillance. Quant au second, elle avait relevé que S. demeurait soupçonné des infractions en cause et que la longueur de l'instruction résultait de son silence obstiné.