6-3-b) car la surveillance n'avait pas nui à la préparation du procès. Or les autorités n'avaient pas versé dans l'arbitraire en qualifiant les infractions litigieuses d'atteintes systématiques à l'ordre public et social: les inculpés semblaient extrêmement dangereux et il y avait lieu de supposer qu'ils auraient employé des moyens illégaux même pendant la procédure judiciaire. Par conséquent, et indépendamment de la personne de Me Garbade, la surveillance des contacts de celui-ci avec son client cadrait avec la Constitution et la Convention européenne. En cas d'irrégularités imputables à un avocat, il incombait en premier lieu aux autorités disciplinaires de le sanctionner.