Le Tribunal fédéral estima que seuls entraient en ligne de compte les articles 4 de la Constitution fédérale et 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention - tel que l'avait interprété la Commission européenne des Droits de l'Homme -, et non l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) car la surveillance n'avait pas nui à la préparation du procès. Or les autorités n'avaient pas versé dans l'arbitraire en qualifiant les infractions litigieuses d'atteintes systématiques à l'ordre public et social: les inculpés semblaient extrêmement dangereux et il y avait lieu de supposer qu'ils auraient employé des moyens illégaux même pendant la procédure judiciaire.