En particulier, ladite surveillance entravait toute conversation confidentielle avec son avocat, destinée à réfuter les preuves rassemblées pendant l'instruction; de plus, il n'avait pas accès au dossier et son avocat ne pouvait en prendre copie. Le second recours visait les arrêts des 27 juin et 26 juillet 1985 (paragraphes 23 et 24 ci-dessus); il formulait pour l'essentiel les mêmes griefs. 28. Le Tribunal fédéral rejeta le recours du 19 août (paragraphe 27 ci-dessus) le 15 octobre 1985.