Dans le premier, dirigé contre l'arrêt du 18 juillet 1985 (paragraphe 25 ci-dessus), il invoquait l'article 6 par. 3 b) de la Convention combiné avec l'article 5 par. 4 (art. 6-3-b, art. 5-4): selon lui, la surveillance des visites rendait illusoire son droit d'introduire un recours, au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4), et son droit à être équitablement entendu se trouvait vidé de sa substance quant au contrôle de la légalité de sa détention préventive. En particulier, ladite surveillance entravait toute conversation confidentielle avec son avocat, destinée à réfuter les preuves rassemblées pendant l'instruction;