" 25. Le 10 juin 1985, d'autre part, le requérant avait attaqué une décision du président de la chambre d'accusation prolongeant sa détention préventive. Il se plaignait de l'impossibilité de consulter toutes les pièces du dossier et du caractère purement écrit de la procédure. Le 18 juillet 1985, la chambre d'accusation avait rejeté le recours et entériné la prolongation jusqu'au 12 septembre 1985, au motif qu'il existait un risque de collusion et de fuite. 26. S. saisit alors, les 19 et 27 août, le Tribunal fédéral de deux recours de droit public. 27. Dans le premier, dirigé contre l'arrêt du 18 juillet 1985 (paragraphe 25 ci-dessus), il invoquait l'article 6 par.